Arrêté du 26 décembre 2019 relatif aux engagements d'assurance donnant lieu à constitution d'une provision de diversification

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000039684867
NOR: ECOT1936309A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/48/JORFTEXT000039684867.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-15
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032892913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/89/29/LEGIARTI000032892913.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039801794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/17/LEGIARTI000039801794.xml
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###### Article A134-7
<p align="left">
I.-La répartition en provision mathématique et en provision de diversification
des encours des engagements relevant de l'article L. 134-1, le nombre de
contrats ou adhésions, comportant des engagements relevant de l'article L.
134-1, souscrits ou issus d'une transformation entrant dans le champ du 2° du
I de l'article 125-0 A du code général des impôts, en fonction de la quotité
de capital garanti à l'origine, s'il y a lieu, les primes versées ou montants
transférés sur des engagements relevant de l'article L. 134-1, ainsi que
l'encours de ces engagements, font l'objet d'une information annuelle, par
année d'échéance de la garantie s'il y a lieu, pour chaque organisme
d'assurance proposant des engagements relevant de l'article L. 134-1. La
répartition de actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité
auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 fait également
l'objet d'une information annuelle pour chaque organisme d'assurance proposant
des engagements relevant de l'article L. 134-1.
</p>
II.-Ces informations sont agrégées par les fédérations professionnelles pour
leurs adhérents et transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et au ministre chargé de l'économie. Sur demande, ces autorités
reçoivent directement des organismes d'assurance les informations désagrégées
qui les concernent.<br />
Les éléments suivants relatifs aux engagements relevant respectivement du 1° et
du 2° de l'article L. 134-1 sont adressés chaque année et au plus tard le 30
avril à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par année d'échéance
et par niveau de la garantie :<br />
III.-Le format de l'information relative à la répartition de actifs afférents
aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée
à l'article L. 134-2 prévue au I est précisé chaque année afin de parfaire la
connaissance géographique et par transparence des actifs en représentation.
-le nombre de contrats ou adhésions en cours ;<br />
-le montant des provisions mathématiques ;<br />
-le montant de la provision de diversification ;<br />
-les primes versées et le montant des transferts ou arbitrages entrants ;<br />
-la valeur au bilan des actifs afférents aux comptabilités auxiliaires
d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2, selon la nomenclature de
l'article R. 332-2.<br />
Le niveau de la garantie est fixé sur une échelle de proportion des primes
versées garanties d'origine 0 et de pas de 5 points.<br />
Ces informations, le cas échéant complétées par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution après avis de la commission consultative mentionnée
au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, sont agrégés par
l'autorité et transmises au ministre chargé de l'économie, accompagnées de la
liste des entreprises concernées.