Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
This commit is contained in:
République française 1994-08-08 00:00:00 +02:00
parent 0b05f3deff
commit 51eee7b524
5 changed files with 76 additions and 24 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-01
Date de fin: 1994-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006792623
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792623.xml
Date de début: 1994-08-08
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006792624
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792624.xml
---
###### Article L125-6
@ -26,32 +26,31 @@ Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette
obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du
contrat.<br />
A l'égard des biens et des activités situés dans les terrains couverts par un
plan d'exposition, qui n'ont cependant pas été classés inconstructibles à ce
titre, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux
dispositions de l'article L. 125-2, deuxième alinéa, sur décision d'un bureau
A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan
d'exposition, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau
central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
A l'égard des biens et activités couverts par un plan d'exposition et implantés
antérieurement à sa publication, la même possibilité de dérogation pourra être
ouverte aux entreprises d'assurance lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne
se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux prescriptions visées au
premier alinéa de l'article 5-I de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982.<br />
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire
ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux
prescriptions visées par le premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n°
82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles.<br />
Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les
montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.<br />
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par trois entreprises d'assurance
l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau
central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance
concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des
catastrophes naturelles.<br />
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par deux entreprises d'assurance l'application
des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de
tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que
choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes
naturelles.<br />
Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans
les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme
ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le
retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L.
321-9. Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le
risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des
conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.
321-9.<br />
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de
catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions
d'assurance fixées par le bureau central de tarification.

View file

@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157316
- [Article L140-3](article_l140-3.md)
- [Article L140-4](article_l140-4.md)
- [Article L140-5](article_l140-5.md)
- [Article L140-6](article_l140-6.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-08
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006793512
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X140L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/35/LEGIARTI000006793512.xml
---
###### Article L140-6
Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 140-1, autres
que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre
1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes
caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 140-1, le
souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de
celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire,
en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat
a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement
informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie,
que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou
de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein
droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes
au contrat de groupe.<br />
Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont
les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits
par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par
un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés
de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non
salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne
s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de
crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174320
- [Article L310-1](article_l310-1.md)
- [Article L310-2](article_l310-2.md)
- [Article L310-2-1](article_l310-2-1.md)
- [Article L310-3](article_l310-3.md)
- [Article L310-4](article_l310-4.md)
- [Article L310-5](article_l310-5.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796401
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X310L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/64/LEGIARTI000006796401.xml
---
###### Article L310-2-1
Pour l'application du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen non membres des Communautés européennes sont assimilés, sous
réserve de réciprocité, aux Etats membres des Communautés européennes, sauf pour
l'application de l'article L. 321-2.