Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement

Transposition complète de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ; de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029699787
NOR: FCPT1413681D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/69/97/JORFTEXT000029699787.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027888590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/88/85/LEGIARTI000027888590.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029715650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/56/LEGIARTI000029715650.xml
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###### Article R322-11-1
I.-Toute opération permettant à une personne, agissant seule ou de concert avec
d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de
commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir,
I. - Toute opération permettant à une personne, agissant seule ou de concert
avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code
de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir,
directement ou indirectement, au sens des dispositions de l'article L. 233-4 du
code de commerce, une participation dans une entreprise mentionnée au 1° de
l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code doit
@ -54,11 +54,7 @@ plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie
l'accord sur l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui
détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie.<br />
II.-Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de
II. - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de
prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans
des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et dont le
siège social est situé en France ou dans des compagnies financières holding
mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en
France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est
coordonnée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les
conditions prévues à l'article L. 334-9.
siège social est situé en France.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027891050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/10/LEGIARTI000027891050.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029715640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/56/LEGIARTI000029715640.xml
---
###### Article R322-11-2
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception par écrit
dans un délai de deux jours ouvrables, après sa réception, de la notification
d'une opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée au I de
l'article R. 322-11-1.<br />
I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception par
écrit dans un délai de deux jours ouvrables, après sa réception, de la
notification d'une opération d'acquisition ou d'extension de participation
mentionnée au I de l'article R. 322-11-1.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de
soixante jours ouvrables, à compter de la date de l'accusé de réception de la
@ -27,15 +27,15 @@ Lorsque l'Autorité a été saisie de plusieurs notifications d'opérations
concernant la même entreprise, elle procède à leur examen conjoint dans des
conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.<br />
II.-L'Autorité peut le cas échéant, pendant la période d'évaluation, et au plus
tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander des
II. - L'Autorité peut le cas échéant, pendant la période d'évaluation, et au
plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander des
informations complémentaires au candidat acquéreur. La période d'évaluation est
suspendue pour une durée de vingt jours ouvrables, entre la date de la demande
et la réception de la réponse du candidat acquéreur, cette durée pouvant être
portée à trente jours ouvrables, suivant des modalités précisées par arrêté du
ministre chargé de l'économie.<br />
III.-Lorsqu'elle procède à l'évaluation prévue au I, l'Autorité apprécie, aux
III. - Lorsqu'elle procède à l'évaluation prévue au I, l'Autorité apprécie, aux
fins de s'assurer que l'entreprise visée par l'opération envisagée dispose d'une
gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du
candidat acquéreur sur l'entreprise, le caractère approprié du candidat
@ -62,31 +62,31 @@ tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en
cours ou a eu lieu en relation avec l'opération envisagée ou que l'opération
pourrait en augmenter le risque.<br />
IV.-Avant toute décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
IV. - Avant toute décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
consulte sans délai les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1,
L. 321-1-1 et L. 321-1-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir
toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue
au I, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :<br />
1° Le candidat acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un
établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre
entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel
l'acquisition est envisagée ou l'entreprise mère d'une telle entité ;<br />
établissement de crédit, une société de financement, une société de gestion de
portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans
lequel l'acquisition est envisagée ou l'entreprise mère d'une telle entité ;<br />
2° Le candidat acquéreur contrôle une entreprise d'assurance ou de réassurance,
un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre
entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel
l'acquisition est envisagée.<br />
un établissement de crédit, une société de financement, une société de gestion
de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui
dans lequel l'acquisition est envisagée.<br />
La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par les
autorités compétentes.<br />
V.-L'Autorité ne peut s'opposer à la prise ou à l'extension de participation
V. - L'Autorité ne peut s'opposer à la prise ou à l'extension de participation
envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des
seuls critères fixés au III, ou si les informations fournies par le candidat
acquéreur, en application du cinquième alinéa du I de l'article R. 322-11-1,

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-08
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027813910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/39/LEGIARTI000027813910.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2014-12-20
Identifiant: LEGIARTI000029715789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/57/LEGIARTI000029715789.xml
---
###### Article R332-13
@ -12,15 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/39/LEGIARTI000027813910.xml
1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée
totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :<br />
Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit
ou une entreprise d'assurances n'appartenant pas au même groupe que le prêteur
ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions
fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 % du montant nominal
desdites valeurs. Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du
présent article, les sociétés entrant dans le même périmètre de consolidation ou
d'établissement des comptes combinés mentionnés au troisième alinéa de l'article
L. 345-2.<br />
Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit,
une société de financement ou une entreprise d'assurances n'appartenant pas au
même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etats parties
à l'accord sur l'Espace économique européen, ou un nantissement de valeurs
répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 %
du montant nominal desdites valeurs. Sont considérées comme appartenant au même
groupe, au sens du présent article, les sociétés entrant dans le même périmètre
de consolidation ou d'établissement des comptes combinés mentionnés au troisième
alinéa de l'article L. 345-2.<br />
Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque
l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O. C. D. E.
@ -42,7 +42,7 @@ admissibles sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<
2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en
représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un
cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit
ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté
économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions
fixées par l'article R. 332-17.
cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit,
une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des
Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de
valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027889841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/88/98/LEGIARTI000027889841.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029715774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/57/LEGIARTI000029715774.xml
---
###### Article R332-17
@ -28,6 +28,6 @@ résolution peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présen
article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie
mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement
équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la
forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions
fixées par le même arrêté.
équivalent pris par un établissement de crédit ou une société de financement,
dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du
garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000021942482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/24/LEGIARTI000021942482.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2015-02-26
Identifiant: LEGIARTI000029715753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/57/LEGIARTI000029715753.xml
---
###### Article R334-3
@ -89,7 +89,7 @@ IV.-La marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :<br />
a) Les actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance ;<br />
b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement
de crédit ou une entreprise d'investissement ;<br />
de crédit, une société de financement ou une entreprise d'investissement ;<br />
c) Les créances subordonnées que l'entreprise d'assurance détient sur les
entreprises mentionnées au b dans lesquelles elle détient une participation.<br />
@ -100,12 +100,10 @@ en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.<br />
En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au
b et au c lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en
application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4 et qu'elle présente
une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées aux
articles R. 334-49 et R. 334-50. La méthode définie à l'article R. 334-49 n'est
applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le
contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont
satisfaisants.<br />
application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4 et qu'elle respecte
les exigences complémentaires en fonds propres calculées selon les modalités
fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale
et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.<br />
V.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice ou de la perte
mentionnée au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000021942467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/24/LEGIARTI000021942467.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2015-02-26
Identifiant: LEGIARTI000029715732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/57/LEGIARTI000029715732.xml
---
###### Article R334-11
@ -82,7 +82,7 @@ IV.-La marge de solvabilité disponible est diminuée des éléments suivants :<
a) Les actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance ;<br />
b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement
de crédit ou une entreprise d'investissement ;<br />
de crédit, une société de financement ou une entreprise d'investissement ;<br />
c) Les créances subordonnées que l'entreprise d'assurance détient sur les
entreprises mentionnées au b dans lesquelles elle détient une participation.<br />
@ -93,12 +93,10 @@ temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.<br />
En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au
b et au c lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en
application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4 et qu'elle présente
une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées aux
articles R. 334-49 et R. 334-50. La méthode définie à l'article R. 334-49 n'est
applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le
contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont
satisfaisants.<br />
application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4 et qu'elle respecte
les exigences complémentaires en fonds propres calculées selon les modalités
fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale
et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.<br />
V.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice ou de la perte
mentionnée au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000019749811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/74/98/LEGIARTI000019749811.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029715698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/56/LEGIARTI000029715698.xml
---
###### Article R334-41
@ -17,7 +17,10 @@ conformément aux dispositions de l'article L. 345-2.<br />
Toutefois, lorsque ces entreprises sont des entreprises participantes d'un
établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement
financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée
positive selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50.<br />
positive selon les modalités fixées, pour le calcul des exigences
complémentaires en fonds propres applicables aux conglomérats financiers, par
l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la
mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.<br />
L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une
entreprise d'assurance ou de réassurance :<br />
@ -25,7 +28,7 @@ entreprise d'assurance ou de réassurance :<br />
a) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le
calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou
de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le
livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union
livre II du code de la mutualité , ou une institution de prévoyance ou union
régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est
apparentée ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000019749787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/74/97/LEGIARTI000019749787.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029715686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/56/LEGIARTI000029715686.xml
---
###### Article R334-43
@ -56,4 +56,7 @@ sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des
Lorsque l'entreprise est une entreprise participante d'un établissement de
crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier,
l'Autorité de contrôle est également autorisée à appliquer, alternativement à
ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 334-49 et R. 334-50.
ces deux méthodes, les méthodes applicables au calcul des exigences
complémentaires en fonds propres des conglomérats financiers définies par
l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la
mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000019749833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/74/98/LEGIARTI000019749833.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029715717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/57/LEGIARTI000029715717.xml
---
###### Article R334-26
@ -27,7 +27,7 @@ que la provision pour égalisation mentionnée à l'article R. 331-33 ;<br />
3. Le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser
au titre du dernier exercice ;<br />
4.L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire : toutefois, à
4. L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire : toutefois, à
partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la
marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année
d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par
@ -62,11 +62,10 @@ lorsque les participations mentionnées à ces alinéas sont détenues de maniè
temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.<br />
En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle
présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées
aux articles R. 334-49 et R. 334-50. La méthode définie à l'article R. 334-49
n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et
le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont
satisfaisants.<br />
respecte les exigences complémentaires en fonds propres calculées selon les
modalités fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la
sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire
et financier.<br />
III.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice ou de la perte
mentionnée au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027290444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/29/04/LEGIARTI000027290444.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029715710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/57/LEGIARTI000029715710.xml
---
###### Article R334-28
@ -14,11 +14,12 @@ Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L.
l'article R. 334-27. Il ne peut être inférieur à 3 400 000 euros. Toutefois,
cette limite est fixée à 1 200 000 euros s'agissant du fonds de garantie des
entreprises de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens du
6° de l'article L. 334-2, détenues par un établissement de crédit, une
entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une
entreprise non financière et qui ont pour objet exclusif la réassurance des
risques d'une ou plusieurs entreprises, autres que des entreprises d'assurance,
du groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 auquel elles appartiennent.<br />
6° de l'article L. 334-2, détenues par un établissement de crédit, une société
de financement, une entreprise d'investissement, une compagnie financière
holding mixte ou par une entreprise non financière et qui ont pour objet
exclusif la réassurance des risques d'une ou plusieurs entreprises, autres que
des entreprises d'assurance, du groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2
auquel elles appartiennent.<br />
Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article,
après déduction des éléments mentionnés au II du même article. Les éléments

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@ -7,7 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000019749844
###### Section X : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
- [Article R334-48](article_r334-48.md)
- [Article R334-49](article_r334-49.md)
- [Article R334-50](article_r334-50.md)
- [Article R334-51](article_r334-51.md)
- [Article R334-52](article_r334-52.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027890277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/02/LEGIARTI000027890277.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029715677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/56/LEGIARTI000029715677.xml
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###### Article R334-48
Lorsque, en application des articles L. 334-5 du présent code et L. 633-1 du
code monétaire et financier, un conglomérat financier a été identifié, que
l'entité placée à la tête du groupe est une compagnie financière holding mixte
et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est désignée comme
coordonnateur, la compagnie financière holding mixte est tenue de lui
transmettre, dans un délai d'un mois après avoir été informée de cette
désignation, conformément à l'article L. 633-1 du code monétaire et financier,
l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la
compétence et l'expérience de ses dirigeants précisées par par décision de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers
mentionnée à l'article L. 334-4 sont précisées par l'arrêté des ministres
chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu aux
articles L. 517-3 et L. 517-8 du code monétaire et financier.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006819074
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R049XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/90/LEGIARTI000006819074.xml
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###### Article R334-49
Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres
mentionnées à l'article L. 334-8 sont déterminées sur la base des comptes
consolidés ou combinés du conglomérat financier établis conformément aux
dispositions de l'article L. 345-2.<br />
Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées par
arrêté du ministre chargé de l'économie, entre les fonds propres du conglomérat
financier et les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs
financiers du conglomérat. Cette différence doit être positive.

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@ -1,66 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027890279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/02/LEGIARTI000027890279.xml
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###### Article R334-50
Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes
concernées, au sens du 12° de l'article L. 334-2, et du conglomérat financier
considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R.
334-49 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes
suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la
surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat
financier considéré, ou à la demande de ce dernier.<br />
1° Méthode n° 1 : Déduction et agrégation.<br />
Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :<br />
a) D'une part, la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur
financier ;<br />
b) D'autre part, la somme des exigences de solvabilité de toutes les entités du
secteur financier et de la valeur comptable des participations dans d'autres
entités du groupe.<br />
L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence
notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient
si elle était une entité réglementée du secteur considéré.<br />
La différence doit être positive.<br />
2° Méthode n° 2 : Valeur comptable/ déduction d'une exigence.<br />
Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :<br />
a) D'une part, les fonds propres de l'entreprise mère ou de l'entité qui se
trouve à la tête du conglomérat financier ;<br />
b) Et, d'autre part, la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise
mentionnée au a et de la valeur comptable des participations de celle-ci dans
d'autres entités du groupe ou des exigences de solvabilité de ces entités, le
montant le plus élevé des deux étant retenu.<br />
L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence
notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient
si elle était une entité réglementée du secteur considéré.<br />
La différence doit être positive.<br />
3° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes.<br />
Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut, sous réserve des conditions mentionnées au premier alinéa,
permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes
mentionnées à l'article R. 334-49 et au présent article.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les modalités de calcul des
fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être
retenues dans le cadre de l'application des méthodes n° s 1 à 3 mentionnées au
présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027890283
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/02/LEGIARTI000027890283.xml
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###### Article R334-51
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 633-12 du code monétaire et
financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle
est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en
matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences
complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois
par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle
applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites
propres à ces réglementations sectorielles.

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@ -1,48 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-12
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027405946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/40/59/LEGIARTI000027405946.xml
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###### Article R334-52
I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent
de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne.<br />
II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées à l'alinéa précédent
portent sur :<br />
1° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du
conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble
des risques encourus ;<br />
2° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des
fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des
stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière
de fonds propres ;<br />
3° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des
risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et que les
mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les
risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat,
sont cohérentes ;<br />
4° Des procédures permettant de participer à la réalisation et, le cas échéant,
au développement de mécanismes et de plans de sauvetage appropriés. Ces
procédures sont mises à jour au moins une fois par an.<br />
III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre :<br />
1° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de
déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ;<br />
2° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures
d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi
que la concentration des risques.<br />
IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent
d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations
destinées à permettre leur surveillance complémentaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000021631261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/12/LEGIARTI000021631261.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029715815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/58/LEGIARTI000029715815.xml
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###### Article R336-1
@ -78,15 +78,12 @@ Ces procédures et mesures sont mises en œuvre dans les conditions prévues par
arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou
combinés d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 ou d'un
conglomérat financier au sens de l'article L. 334-5 soumis à la surveillance
complémentaire de l'Autorité de contrôle fournissent en outre un rapport
décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe d'assurance ou
du conglomérat financier.<br />
combinés d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 fournissent
en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du
groupe d'assurance.<br />
Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à
l'article R. 334-40, à l'article R. 334-45 et aux III et IV de l'article R.
334-52.<br />
l'article R. 334-40 et à l'article R. 334-45.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées
au 1° de l'article L. 310-2 aux entreprises mentionnées au 1° du III de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-17
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000017993365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/99/33/LEGIARTI000017993365.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-12-31
Identifiant: LEGIARTI000029715859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/58/LEGIARTI000029715859.xml
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###### Article R442-8-8
@ -12,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/99/33/LEGIARTI000017993365.xml
La garantie peut porter sur le risque de non-paiement des sommes dues par des
entreprises françaises :<br />
a) A des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance français ou
étrangers au titre des cautions, garanties ou contre-garanties émises par eux
dans le cadre d'opérations d'exportation ;<br />
a) A des établissements de crédit, des entreprises d'assurance français ou
étrangers ou des sociétés de financement au titre des cautions, garanties ou
contre-garanties émises par eux dans le cadre d'opérations d'exportation ;<br />
b) A des établissements de crédits français ou étrangers au titre d'opérations
de crédit consenties pour le financement ou le préfinancement d'opérations
d'exportation.
b) A des établissements de crédits français ou étrangers ou des sociétés de
financement au titre d'opérations de crédit consenties pour le financement ou le
préfinancement d'opérations d'exportation.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-07
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000018216319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/21/63/LEGIARTI000018216319.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029715847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/58/LEGIARTI000029715847.xml
---
###### Article R511-2
@ -30,7 +30,7 @@ modalités mentionnées aux a ou b du II de l'article L. 520-1 ;<br />
4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non
salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une
personne morale mentionnée aux 1°,2° ou 3° ci-dessus.<br />
personne morale mentionnée aux 1°, 2° ou 3° ci-dessus.<br />
L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article est limitée à la
présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération
@ -41,8 +41,8 @@ assurés ou bénéficiaires.<br />
Cette limitation n'est pas applicable :<br />
1° Aux établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du code monétaire
et financier ;<br />
1° Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement définis à
l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;<br />
2° Aux personnes exerçant des mandats en matière d'assurance dans les branches
4,5,6,7,11 et 12 mentionnées à l'article R. 321-1 du présent code, ainsi que