Décret n°66-118 du 23 février 1966 FIXANT LES CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PRESCRITES POUR LA PRESENTATION D'OPERATIONS D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000887396 Ancien identifiant: 1DX966118 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/73/JORFTEXT000000887396.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1980-05-25
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Date de fin: 1984-04-25
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Identifiant: LEGIARTI000006823705
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R001XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823705.xml
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Date de début: 1984-04-25
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Date de fin: 1992-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006823706
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R001XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823706.xml
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<h1>Article R513-1</h1>
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Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de
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courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents
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généraux d'assurances reçoivent une formation professionnelle initiale qui peut
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être dispensée en deux périodes.<br />
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Les mêmes dispositions sont également applicables aux personnes physiques
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salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de responsable de bureau de
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production ou ont la charge d'animer un réseau de production, aux
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secrétaires-trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles
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agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, s'ils sont
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autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à
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arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent
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en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le cas échéant, en
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matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés titulaires d'un
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même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et
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d'administrer.<br />
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I - Au titre de la formation préliminaire, ces intermédiaires doivent justifier
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généraux d'assurances doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions
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:<br />
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a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté
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pris par le ministre du travail et de la participation, le ministre de
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l'économie, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le ministre
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de l'agriculture et le secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle,
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ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée
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minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au
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plus.<br />
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pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de
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l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la
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formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage
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professionnel d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six
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semaines au moins et quatre mois au plus ;<br />
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b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les
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services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L.
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310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent
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général d'assurances, ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au
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deuxième alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à
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l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation, ainsi que de
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l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de
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cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus.<br />
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310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent
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général d'assurances ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au
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dernier alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à
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l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation ainsi que de
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l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de deux cents
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heures, effectué en six semaines au moins et quatre mois au plus.<br />
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c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef
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d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou
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commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel
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préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au
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moins et deux mois au plus.<br />
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préliminaire d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines
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au moins et quatre mois au plus ;<br />
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d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée
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minimale de trois cents heures, effectué en huit semaines au moins et six mois
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au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un
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niveau suffisant de connaissances générales.<br />
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d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de
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six cents heures, effectué en seize semaines au moins et un an au plus. Dans ce
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cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant
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de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances
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doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5.<br />
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II - Au titre de la seconde partie de la formation initiale, ces mêmes
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intermédiaires doivent justifier de l'accomplissement d'un stage professionnel
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complémentaire correspondant au moins à la durée minimale du stage préliminaire,
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et effectué dans les mêmes conditions. Ce second stage intervient au plus tard
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dans les douze mois qui suivent l'habilitation s'il est effectué postérieurement
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à celle-ci.<br />
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Toutefois, les courtiers d'assurances et les associés ou tiers qui, dans une
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société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer
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doivent avoir effectué la totalité des stages préliminaire et complémentaire
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constituant la formation initiale avant de pouvoir demander leur inscription au
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registre du commerce.
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Les dispositions prévues aux a, b, c et d ci-dessus sont également applicables
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aux personnes physiques salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de
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responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de
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production, aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales
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d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.
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512-2, s'ils sont autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de
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sinistres et à arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un
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mandat d'agent en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le
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cas échéant, en matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés
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titulaires d'un même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et
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d'administrer.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000885468?vers=git&vers=legifrance">Décret n°80-378 du 22 mai 1980 ASS.RELATIF AUX CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PRESCRITES POUR LA PRESENTATION D'OPERATIONS D'ASSURANCE OU DE CAPITALISATION</a> MODIFICATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006844047?vers=git&vers=legifrance">Décret n°84-298 du 20 avril 1984 RELATIF AUX CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PRESCRITE POUR LA REPRESENTATION D'OPERATIONS D'ASSURANCES OU DE CAPITALISATION - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000507291?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (première partie : Réglementaire)</a> CODIFICATION cible
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</li>
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@ -96,7 +85,10 @@ registre du commerce.
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1976-07-16 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000507291?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (première partie : Réglementaire)</a>
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</li>
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<li>
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1980-05-22 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000885468?vers=git&vers=legifrance">Décret n°80-378 du 22 mai 1980 ASS.RELATIF AUX CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PRESCRITES POUR LA PRESENTATION D'OPERATIONS D'ASSURANCE OU DE CAPITALISATION</a>
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||||
1984-04-20 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006844047?vers=git&vers=legifrance">Décret n°84-298 du 20 avril 1984 RELATIF AUX CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PRESCRITE POUR LA REPRESENTATION D'OPERATIONS D'ASSURANCES OU DE CAPITALISATION - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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1984-04-20 SPEC_APPLI source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006844049?vers=git&vers=legifrance">Décret n°84-298 du 20 avril 1984 relatif aux conditions de capacité professionnelle prescrites pour la présentation d'opérations d'assurances ou de capitalisation - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1984-04-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006789994?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A513-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1984-07-20 au 2006-11-07</a>
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@ -113,6 +105,9 @@ registre du commerce.
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006823655?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R*512-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 2006-08-31</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006823775?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R*514-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1992-04-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006823715?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R513-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1997-01-01 au 2006-08-31</a>
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</li>
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@ -134,5 +129,8 @@ registre du commerce.
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006823889?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R515-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1996-08-28 au 2006-08-31</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 SPEC_APPLI source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006823888?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R515-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-06-23 au 1996-08-28</a>
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