Décret n°66-118 du 23 février 1966 FIXANT LES CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PRESCRITES POUR LA PRESENTATION D'OPERATIONS D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000887396
Ancien identifiant: 1DX966118
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/73/JORFTEXT000000887396.xml
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République française 1984-04-25 00:00:00 +00:00
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@ -1,86 +1,75 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-05-25
Date de fin: 1984-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006823705
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823705.xml
Date de début: 1984-04-25
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006823706
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823706.xml
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<h1>Article R513-1</h1>
Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de
courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents
généraux d'assurances reçoivent une formation professionnelle initiale qui peut
être dispensée en deux périodes.<br />
Les mêmes dispositions sont également applicables aux personnes physiques
salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de responsable de bureau de
production ou ont la charge d'animer un réseau de production, aux
secrétaires-trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles
agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, s'ils sont
autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à
arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent
en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le cas échéant, en
matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés titulaires d'un
même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et
d'administrer.<br />
I - Au titre de la formation préliminaire, ces intermédiaires doivent justifier
généraux d'assurances doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions
:<br />
a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté
pris par le ministre du travail et de la participation, le ministre de
l'économie, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le ministre
de l'agriculture et le secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle,
ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée
minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au
plus.<br />
pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de
l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la
formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage
professionnel d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six
semaines au moins et quatre mois au plus ;<br />
b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les
services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L.
310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent
général d'assurances, ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au
deuxième alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à
l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation, ainsi que de
l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de
cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus.<br />
310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent
général d'assurances ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au
dernier alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à
l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation ainsi que de
l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de deux cents
heures, effectué en six semaines au moins et quatre mois au plus.<br />
c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef
d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou
commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel
préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au
moins et deux mois au plus.<br />
préliminaire d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines
au moins et quatre mois au plus ;<br />
d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée
minimale de trois cents heures, effectué en huit semaines au moins et six mois
au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un
niveau suffisant de connaissances générales.<br />
d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de
six cents heures, effectué en seize semaines au moins et un an au plus. Dans ce
cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant
de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances
doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5.<br />
II - Au titre de la seconde partie de la formation initiale, ces mêmes
intermédiaires doivent justifier de l'accomplissement d'un stage professionnel
complémentaire correspondant au moins à la durée minimale du stage préliminaire,
et effectué dans les mêmes conditions. Ce second stage intervient au plus tard
dans les douze mois qui suivent l'habilitation s'il est effectué postérieurement
à celle-ci.<br />
Toutefois, les courtiers d'assurances et les associés ou tiers qui, dans une
société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer
doivent avoir effectué la totalité des stages préliminaire et complémentaire
constituant la formation initiale avant de pouvoir demander leur inscription au
registre du commerce.
Les dispositions prévues aux a, b, c et d ci-dessus sont également applicables
aux personnes physiques salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de
responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de
production, aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales
d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.
512-2, s'ils sont autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de
sinistres et à arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un
mandat d'agent en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le
cas échéant, en matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés
titulaires d'un même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et
d'administrer.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000885468?vers=git&vers=legifrance">Décret n°80-378 du 22 mai 1980 ASS.RELATIF AUX CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PRESCRITES POUR LA PRESENTATION D'OPERATIONS D'ASSURANCE OU DE CAPITALISATION</a> MODIFICATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006844047?vers=git&vers=legifrance">Décret n°84-298 du 20 avril 1984 RELATIF AUX CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PRESCRITE POUR LA REPRESENTATION D'OPERATIONS D'ASSURANCES OU DE CAPITALISATION - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000507291?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (première partie : Réglementaire)</a> CODIFICATION cible
</li>
@ -96,7 +85,10 @@ registre du commerce.
1976-07-16 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000507291?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (première partie : Réglementaire)</a>
</li>
<li>
1980-05-22 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000885468?vers=git&vers=legifrance">Décret n°80-378 du 22 mai 1980 ASS.RELATIF AUX CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PRESCRITES POUR LA PRESENTATION D'OPERATIONS D'ASSURANCE OU DE CAPITALISATION</a>
1984-04-20 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006844047?vers=git&vers=legifrance">Décret n°84-298 du 20 avril 1984 RELATIF AUX CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PRESCRITE POUR LA REPRESENTATION D'OPERATIONS D'ASSURANCES OU DE CAPITALISATION - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
1984-04-20 SPEC_APPLI source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006844049?vers=git&vers=legifrance">Décret n°84-298 du 20 avril 1984 relatif aux conditions de capacité professionnelle prescrites pour la présentation d'opérations d'assurances ou de capitalisation - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1984-04-25</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006789994?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A513-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1984-07-20 au 2006-11-07</a>
@ -113,6 +105,9 @@ registre du commerce.
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006823655?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R*512-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 2006-08-31</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006823775?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R*514-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1992-04-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006823715?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R513-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1997-01-01 au 2006-08-31</a>
</li>
@ -134,5 +129,8 @@ registre du commerce.
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006823889?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R515-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1996-08-28 au 2006-08-31</a>
</li>
<li>
2999-01-01 SPEC_APPLI source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006823888?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R515-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-06-23 au 1996-08-28</a>
</li>
</ul>
</details>