diff --git a/partie_legislative/livre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_ii/README.md index e12a069bd4..832ab7a264 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/README.md @@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128442 - [Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique](titre_ii) - [Titre IV : L'assurance des travaux de construction](titre_iv) - [Titre V : L'assurance de responsabilité civile médicale](titre_v) +- [Titre V bis : L'assurance des risques liés à l'exercice d'un mandat électif](titre_v_bis) - [Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna](titre_vii) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_v_bis/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_v_bis/README.md new file mode 100644 index 0000000000..64a50ca4f6 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v_bis/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2025-03-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000049310680 +--- + +#### Titre V bis : L'assurance des risques liés à l'exercice d'un mandat électif + +- [Article L253-1](article_l253-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_v_bis/article_l253-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_v_bis/article_l253-1.md new file mode 100644 index 0000000000..1bd6a77994 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v_bis/article_l253-1.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: VIGUEUR_DIFF +Type: AUTONOME +Date de début: 2025-03-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049310689 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/31/06/LEGIARTI000049310689.xml +--- + +###### Article L253-1 + +

+ Le titulaire d'un mandat électif ou la personne s'étant publiquement déclarée + candidate à un tel mandat qui s'est vu refuser la souscription d'un contrat + par au moins deux entreprises d'assurance couvrant en France les risques de + dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale + ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de + tarification prévu à l'article L. 212-1. +

+

+ Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime en contrepartie + de laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le + risque mentionné au premier alinéa du présent article. Il peut déterminer le + montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. +

+

+ L'entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la + prime a été fixée par le bureau central de tarification est réputée ne plus + respecter la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le + retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, soit + les sanctions prévues à l'article L. 363-4. +

+

+ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent + article, notamment les critères permettant, en fonction de chaque scrutin, de + définir les modalités de saisine du bureau central de tarification applicables + aux candidats à un mandat électif public. +