diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-6.md index bdca83146..cfa34861f 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-6.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-07-01 -Date de fin: 1994-08-10 -Identifiant: LEGIARTI000006792623 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L06AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792623.xml +Date de début: 1994-08-08 +Date de fin: 1995-02-03 +Identifiant: LEGIARTI000006792624 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L06AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792624.xml ---

Article L125-6

@@ -26,35 +26,34 @@ Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.
-A l'égard des biens et des activités situés dans les terrains couverts par un -plan d'exposition, qui n'ont cependant pas été classés inconstructibles à ce -titre, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux -dispositions de l'article L. 125-2, deuxième alinéa, sur décision d'un bureau +A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan +d'exposition, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux +dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de -fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- -A l'égard des biens et activités couverts par un plan d'exposition et implantés -antérieurement à sa publication, la même possibilité de dérogation pourra être -ouverte aux entreprises d'assurance lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne -se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux prescriptions visées au -premier alinéa de l'article 5-I de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982.
+fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire +ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux +prescriptions visées par le premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° +82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de +catastrophes naturelles.
Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.
-Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par trois entreprises d'assurance -l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau -central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance -concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des -catastrophes naturelles.
+Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par deux entreprises d'assurance l'application +des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de +tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que +choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes +naturelles.
Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. -321-9. Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le -risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des -conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification. +321-9.
+ +Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de +catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions +d'assurance fixées par le bureau central de tarification.
@@ -64,16 +63,13 @@ conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.

Textes faisant référence à l'article