Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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République française 1979-09-16 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158253
- [Section II : Rachat.](section_ii)
- [Section III : Tirages au sort.](section_iii)
- [Section IV : Faculté de dénonciation.](section_iv)
- [Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices.](section_v)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1979-09-16
Identifiant: LEGIARTI000006812062
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X150R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812062.xml
Date de début: 1979-09-16
Date de fin: 1993-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006812063
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X150R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812063.xml
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###### Article R*150-2
@ -14,13 +14,10 @@ La durée des contrats de capitalisation ne peut pas dépasser trente ans.
Lorsqu'elle excède vingt-cinq ans, la valeur de rachat après vingt-cinq ans ne
peut pas être inférieure à la provision mathématique.<br />
Les versements à la charge du souscripteur d'un contrat de capitalisation à
versements périodiques doivent être constants ou décroissants.<br />
Il est interdit de percevoir sous quelque forme que ce soit des droits
d'entrée.<br />
Le contrat peut prévoir l'attribution d'une participation aux bénéfices de
Le montant peut prévoir l'attribution d'une participation aux bénéfices de
mortalité effectivement constatés au cours d'une période écoulée. Est interdite
toute autre clause ou convention ayant pour effet de réduire la prime par
rapport au tarif visé.<br />
@ -30,17 +27,17 @@ suffisante, sera payée d'avance. Les primes ou provisions s'appliquent à des
périodes dont la durée est indiquée au contrat sans pouvoir dépasser un an.<br />
Sauf justification produite par l'assureur et conduisant à une estimation
différente, la provision doit, pour être réputée suffisante, être calculée,
d'une part, en supposant que chaque assuré est garanti pour le capital moyen de
la dernière période inventorielle pour le groupe ou, à défaut, pour le capital
le plus élevé stipulé en faveur d'un assuré sans charge de famille et, d'autre
part, en appliquant le taux de prime définitif de ladite période ou, à défaut,
celui visé pour l'âge de quarante-cinq ans. Une clause, mentionnée en caractères
très apparents dans la police et dans la notice prévue au deuxième alinéa de
l'article R. 140-5, prévoit que, dans les cas où il y aurait lieu à ajustement
de la prime, celui-ci doit être effectué au plus tard dans les six mois qui
suivent l'expiration de la période garantie. L'assureur ne peut renoncer au
bénéfice de tout ou partie de cet ajustement sous quelque forme que ce soit.<br />
différente, la provision doit, en supposant que chaque assuré est garanti pour
le capital moyen de la dernière période inventorielle pour le groupe ou, à
défaut, pour le capital le plus élevé stipulé en faveur d'un assuré sans charge
de famille et, d'autre part, en appliquant le taux de prime définitif de ladite
période ou, à défaut, celui visé pour l'âge de quarante-cinq ans. Une clause
mentionnée en caractères très apparents dans la police et dans la notice prévue
au deuxième alinéa de l'article R. 140-5, prévoit que, dans les cas où il y
aurait lieu à ajustement de la prime, celui-ci doit être effectué au plus tard
dans les six mois qui suivent l'expiration de la période garantie. L'assureur ne
peut renoncer au bénéfice de tout ou partie de cet ajustement sous quelque forme
que ce soit.<br />
Les contrats ne peuvent entrer en vigueur que le lendemain à midi du versement
de la première prime ou provision. A défaut du paiement à l'échéance d'une prime

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175365
- [Article R150-17](article_r150-17.md)
- [Article R150-18](article_r150-18.md)
- [Article R*150-19](article_r150-19.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1979-09-16
Identifiant: LEGIARTI000006812064
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X150R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812064.xml
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###### Article R*150-19
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des
Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1979-09-16
Date de fin: 1984-12-26
Identifiant: LEGISCTA000006158260
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###### Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices.
- [Article R*150-19](article_r150-19.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-09-16
Date de fin: 1982-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006812065
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X150R019XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812065.xml
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###### Article R*150-19
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et
antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, et dans la collectivité
territoriale de Mayotte.