diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-1.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-12-31
-Date de fin: 2011-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006796146
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X251L01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796146.xml
+Date de début: 2011-12-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025859349
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/93/LEGIARTI000025859349.xml
---
###### Article L251-1
@@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796146.xml
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ci-après
reproduit :
-" Art.L. 1142-2-Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les
+" Art. L. 1142-2-Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les
établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article
L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des
activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs,
@@ -23,9 +22,13 @@ dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à
l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à
les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible
d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant
-d'atteintes à la personne survenant dans le cadre de l'ensemble de cette
+d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette
activité.
+Les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont également tenus au
+paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 426-1 du code des
+assurances.
+
Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être
accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de
santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les
@@ -35,12 +38,13 @@ contrat d'assurance.
Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent
prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de
la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre
-libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
+libéral, notamment le montant minimal de ce plafond, sont fixées par décret en
+Conseil d'Etat.
-L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier
-alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a
-été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de
-l'art médical.
+L'assurance des professionnels de santé, des établissements, services et
+organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la
+limite de la mission qui leur est impartie, même si ceux-ci disposent d'une
+indépendance dans l'exercice de l'art médical.
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au
crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/README.md
index 8bdd11f87..fb5c74f7e 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/README.md
@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142907
- [Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Organisme d'indemnisation](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles](chapitre_v)
+- [Chapitre VI : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé](chapitre_vi)
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index 000000000..2d52d33d5
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2011-12-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000025063631
+---
+
+##### Chapitre VI : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
+
+- [Article L426-1](article_l426-1.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/article_l426-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/article_l426-1.md
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index 000000000..12d7618f1
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/article_l426-1.md
@@ -0,0 +1,55 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-12-30
+Date de fin: 2018-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000025063663
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/36/LEGIARTI000025063663.xml
+---
+
+###### Article L426-1
+
+I.-Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de
+diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à
+titre libéral et mentionnés à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique,
+lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est
+chargé de régler, sans possibilité d'action récursoire contre les professionnels
+de santé concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du
+plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-2
+du même code ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat
+d'assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices
+subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de
+garantie prend également en charge l'intégralité de ces indemnisations en cas
+d'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance mentionné à
+l'article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de
+santé doit alors au fonds remboursement d'une somme égale au montant de la
+franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d'assurance.
+
+Des conventions peuvent être conclues à cet effet par le fonds avec les
+entreprises d'assurance concernées et l'office institué par l'article L. 1142-22
+du code de la santé publique.
+
+La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la
+Caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du
+présent livre IV, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres
+opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont
+imputés sur le fonds.
+
+II.-Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de
+santé mentionnés au I couvre l'intégralité des charges résultant, pour le fonds,
+du même I. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et
+de l'économie entre 15 € et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction
+de la profession exercée.
+
+Cette contribution est perçue par les organismes d'assurance et reversée au
+fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les
+mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles
+991 et suivants du code général des impôts.
+
+III.-Les transactions conclues par les organismes d'assurance auxquelles le
+fonds n'est pas partie ne lui sont pas opposables.
+
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
+article.