Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006791904
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X112L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/19/LEGIARTI000006791904.xml
---
<h1>Article L112-2-1</h1>
I. - 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est
régie par les dispositions du présent livre et par celles des dispositions des
sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du
code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12
et L. 121-20-17, ci-après reproduites :<br />
"Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des
services financiers<br />
"Art. L. 121-20-8<br />
"La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un
consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à
distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce
contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à
distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.<br />
"Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du
livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par
les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions
régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de
prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes."<br />
"Art. L. 121-20-9<br />
"Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première
convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série
d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les
dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première
convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction,
les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors
de la conclusion du contrat initial.<br />
"En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations
successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont
exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne
sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération
de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions
s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première
opération."<br />
"Art. L. 121-20-11<br />
"Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa
disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les
conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L.
121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L.
121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document
unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support
durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris
la conclusion du contrat.<br />
"Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la
conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du
consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne
permettant pas la transmission des informations précontractuelles et
contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.<br />
"A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le
droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un
support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques
de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible
avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier
fourni."<br />
"Art. L. 121-20-13<br />
"I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à
l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les
parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur.
Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au
paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion
de toute pénalité.<br />
"Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné
au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du
montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas
exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du
délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.<br />
"Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre
Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de
commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des
contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne
peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.<br />
"II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues
de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au
premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai
de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux
légal en vigueur.<br />
"Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus
tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier.
Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au
fournisseur sa volonté de se rétracter."<br />
"Art. L. 121-20-14<br />
"Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications
électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux
services financiers.<br />
"Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de
services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code
des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le
consommateur n'a pas manifesté son opposition.<br />
"Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour
le consommateur."<br />
"Sous-section 3 : Dispositions communes<br />
"Art. L. 121-20-15<br />
"Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté
européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi
est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices
de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition
de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997
concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et
de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre
2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès
des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire
d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition
est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat
membre."<br />
"Art. L. 121-20-16<br />
"Les dispositions de la présente section sont d'ordre public ;"<br />
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :<br />
a) "Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas
dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle" là où est
mentionné "le consommateur" ;<br />
b) "L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance" là où est mentionné "le
fournisseur" ;<br />
c) "Le montant total de la prime ou cotisation" là où est mentionné "le prix
total" ;<br />
d) "Droit de renonciation" là où est mentionné "le droit de rétractation" ;<br />
e) "Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances" là où est mentionné
"l'article L. 121-20-12" ;<br />
f) "Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances" là où est mentionné
"l'article L. 121-20-10" ;<br />
3° Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, les
conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues
selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de
lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit
existe.<br />
II. - 1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans
le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance
dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans
avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à
courir :<br />
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;<br />
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et
les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la
consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a
;<br />
2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité
est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :<br />
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a
été conclu ;<br />
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et
les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière date
est postérieure à celle mentionnée au a ;<br />
3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :<br />
a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance
similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;<br />
b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ;<br />
c) Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande
expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de
renonciation.<br />
III. - En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat le
souscripteur reçoit les informations suivantes :<br />
1° La dénomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son
siège social, lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du
commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de
l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la
succursale qui propose la couverture ;<br />
2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut
être indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au
souscripteur de vérifier celle-ci ;<br />
3° La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues
par celui-ci ;<br />
4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les
modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation
ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à
l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;<br />
5° L'existence ou l'absence d'un droit à rétractation et, si ce droit existe, sa
durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la
notification de la renonciation doit être envoyée. Le souscripteur doit
également être informé du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut
lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande
expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;<br />
6° La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations
précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et
la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord du souscripteur,
pendant la durée du contrat ;<br />
7° Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au
sujet du contrat y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée
en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en
justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres
mécanismes d'indemnisation.<br />
Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase
précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat.<br />
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,
sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
technique de commercialisation à distance utilisée.<br />
IV. - L'assureur doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les
informations mentionnées à l'article L. 132-5-1, notamment le montant maximal
des frais qu'il peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats sont
exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci.
Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que sur le
nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des
fluctuations à la hausse comme à la baisse.<br />
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au
souscripteur en cas de communication par téléphonie vocale.<br />
VI. - Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et
sanctionnées par la Commission de contrôle des assurances des mutuelles et des
institutions de prévoyance dans les conditions prévues à la section 2 du
chapitre unique du titre Ier du livre III.<br />
Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information
prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser
le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à l'article L.
121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et
poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17 du même
code.<br />
Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de
besoin par décret en Conseil d'Etat.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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