Décret n°69-836 du 29 août 1969 RELATIF A LA COMPTABILITE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES DE TOUTE NATURE ET DE CAPITALISATION
ABROGE LES ART. 1ER A 52 INCLUS ET 60 DU DECRET DU 29 JUILLET 1939 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000500079 Ancien identifiant: 1DX969836 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/00/JORFTEXT000000500079.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1976-07-21
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Date de début: 1987-12-10
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Date de fin: 1987-12-10
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Date de fin: 1994-06-11
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Identifiant: LEGIARTI000006819685
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Identifiant: LEGIARTI000006819686
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X342R006XXAA
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X342R006XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/96/LEGIARTI000006819685.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/96/LEGIARTI000006819686.xml
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###### Article R342-6
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###### Article R342-6
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La comptabilité des valeurs mobilières est tenue par prix d'achat. Pour les
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La comptabilité des valeurs mobilières est tenue par prix d'achat.<br />
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valeurs dont l'évaluation d'inventaire se fait conformément aux dispositions de
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l'article R. 332-19, le prix d'achat ne comprend pas le prorata d'intérêt couru
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Pour les valeurs dont l'évaluation d'inventaire se fait conformément aux
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depuis la dernière échéance.<br />
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dispositions de l'article R. 332-19, le prix d'achat ne comprend pas le prorata
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d'intérêt couru depuis la dernière échéance.<br />
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Toutefois, les valeurs amortissables détenues au 31 décembre 1973, et qui
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Toutefois, les valeurs amortissables détenues au 31 décembre 1973, et qui
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n'étaient pas évaluées à cette date selon les règles de l'article R. 332-19,
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n'étaient pas évaluées à cette date selon les règles de l'article R. 332-19,
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@ -31,7 +32,18 @@ La moins-value pouvant résulter de l'application des règles d'estimation des
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placements fixées par le chapitre II du titre III du présent livre fait, sauf
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placements fixées par le chapitre II du titre III du présent livre fait, sauf
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dérogation, l'objet d'une provision dans les écritures d'inventaire.<br />
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dérogation, l'objet d'une provision dans les écritures d'inventaire.<br />
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En cas de cession d'un titre en portefeuille autre que ceux dont l'évaluation se
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A compter du 1er janvier 1988, les cessions de titres en portefeuille sont
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fait conformément aux dispositions de l'article R. 332-19, la plus-value ou la
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réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à
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moins-value est déterminée en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne
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la date la plus ancienne.<br />
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pondérée des titres de même nature figurant dans le patrimoine de l'entreprise.
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Les plus-values ou moins-values résultant des cessions en cause sont déterminées
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en fonction de la valeur d'origine pour laquelle les titres figuraient au
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bilan.<br />
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Les entreprises qui déterminaient les plus-values ou les moins-values de
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cessions en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres
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de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire
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application de cette méthode en cas de cessions de titres figurant dans leur
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portefeuille au 31 décembre 1987. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des
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titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen
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pondéré de l'ensemble de ces titres, calculé à cette même date.
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