Décret n°69-836 du 29 août 1969 RELATIF A LA COMPTABILITE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES DE TOUTE NATURE ET DE CAPITALISATION

ABROGE LES ART. 1ER A 52 INCLUS ET 60 DU DECRET DU 29 JUILLET 1939

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500079
Ancien identifiant: 1DX969836
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/00/JORFTEXT000000500079.xml
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République française 1987-12-10 00:00:00 +01:00
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commit 37becfcdaa

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@ -1,19 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1987-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006819685
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X342R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/96/LEGIARTI000006819685.xml
Date de début: 1987-12-10
Date de fin: 1994-06-11
Identifiant: LEGIARTI000006819686
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X342R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/96/LEGIARTI000006819686.xml
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###### Article R342-6
La comptabilité des valeurs mobilières est tenue par prix d'achat. Pour les
valeurs dont l'évaluation d'inventaire se fait conformément aux dispositions de
l'article R. 332-19, le prix d'achat ne comprend pas le prorata d'intérêt couru
depuis la dernière échéance.<br />
La comptabilité des valeurs mobilières est tenue par prix d'achat.<br />
Pour les valeurs dont l'évaluation d'inventaire se fait conformément aux
dispositions de l'article R. 332-19, le prix d'achat ne comprend pas le prorata
d'intérêt couru depuis la dernière échéance.<br />
Toutefois, les valeurs amortissables détenues au 31 décembre 1973, et qui
n'étaient pas évaluées à cette date selon les règles de l'article R. 332-19,
@ -31,7 +32,18 @@ La moins-value pouvant résulter de l'application des règles d'estimation des
placements fixées par le chapitre II du titre III du présent livre fait, sauf
dérogation, l'objet d'une provision dans les écritures d'inventaire.<br />
En cas de cession d'un titre en portefeuille autre que ceux dont l'évaluation se
fait conformément aux dispositions de l'article R. 332-19, la plus-value ou la
moins-value est déterminée en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne
pondérée des titres de même nature figurant dans le patrimoine de l'entreprise.
A compter du 1er janvier 1988, les cessions de titres en portefeuille sont
réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à
la date la plus ancienne.<br />
Les plus-values ou moins-values résultant des cessions en cause sont déterminées
en fonction de la valeur d'origine pour laquelle les titres figuraient au
bilan.<br />
Les entreprises qui déterminaient les plus-values ou les moins-values de
cessions en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres
de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire
application de cette méthode en cas de cessions de titres figurant dans leur
portefeuille au 31 décembre 1987. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des
titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen
pondéré de l'ensemble de ces titres, calculé à cette même date.