Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant le taux de la prime ou cotisation additionnelle relative à la garantie « catastrophe naturelle » aux contrats d'assurance mentionné à l'article L. 125-2 du code des assurances

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000048678712
NOR: ECOT2335091A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/67/87/JORFTEXT000048678712.xml
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République française 2025-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046888346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/83/LEGIARTI000046888346.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048713055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/71/30/LEGIARTI000048713055.xml
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###### Article A125-2
@ -13,12 +13,12 @@ Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les
effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :<br />
-contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de
l'article A. 344-2 : 6 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol
et incendie, ou, à défaut, 0,5 % des primes ou cotisations afférentes aux
l'article A. 344-2 : 9 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol
et incendie, ou, à défaut, 0,75 % des primes ou cotisations afférentes aux
garanties dommages ;<br />
-contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de
l'article A. 344-2 : 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au
l'article A. 344-2 : 20 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au
contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des
dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces
primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat,
@ -27,7 +27,7 @@ générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels ;<br
-contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou
26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L.
125-1 (deuxième alinéa) : 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations
125-1 (deuxième alinéa) : 20 % de l'ensemble des primes ou cotisations
afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux
garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats,
lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du
@ -44,7 +44,7 @@ d'un dégât des eaux :<br />
-garanties de dommages aux biens visés à l'article L. 125-1 du code des
assurances attachées à des contrats appartenant à des catégories d'opérations
autres que celles visées aux quatre alinéas précédents : 12 % des primes ou
autres que celles visées aux quatre alinéas précédents : 20 % des primes ou
cotisations afférentes à ces garanties.<br />
Les taux ci-dessus sont calculés sur les primes ou cotisations nettes de toutes