Ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000047106316
NOR: ECOT2300952R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/10/63/JORFTEXT000047106316.xml
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- [Article L125-1-1](article_l125-1-1.md)
- [Article L125-1-2](article_l125-1-2.md)
- [Article L125-2](article_l125-2.md)
- [Article L125-2-1](article_l125-2-1.md)
- [Article L125-2-2](article_l125-2-2.md)
- [Article L125-2-3](article_l125-2-3.md)
- [Article L125-2-4](article_l125-2-4.md)
- [Article L125-3](article_l125-3.md)
- [Article L125-4](article_l125-4.md)
- [Article L125-5](article_l125-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047108290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/10/82/LEGIARTI000047108290.xml
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###### Article L125-2-1
Pour les dommages directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des
mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols dans les deux cas mentionnés au troisième alinéa de
l'article L. 125-1, un décret en Conseil d'Etat précise les obligations
incombant aux experts désignés par les assureurs dans la conduite de l'expertise
mentionnée à l'article L. 125-2, le contenu du rapport d'expertise ainsi que les
modalités et délais d'élaboration de l'expertise.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047108304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/10/83/LEGIARTI000047108304.xml
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###### Article L125-2-2
Les fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés par l'autorité
administrative compétente et assermentés peuvent, contrôler sur pièces ou en
procédant, avec l'accord exprès de leurs propriétaires ou de leurs occupants, à
une visite des bâtiments qui ont fait l'objet de l'expertise mentionnée à
l'article L. 125-2, le respect par l'expert des obligations mentionnées à
l'article L. 125-2-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article, notamment l'autorité administrative
compétente, les catégories de fonctionnaires autorisés à réaliser le contrôle
ainsi que leur champ d'intervention territorial.<br />
L'autorité ou les fonctionnaires et agents publics mentionnés ci-dessus peuvent
désigner les professionnels mentionnés à l'article L. 181-1-1 du code de la
construction et de l'habitation pour procéder à la visite de ces bâtiments, dans
les conditions fixées par ce même article.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047108312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/10/83/LEGIARTI000047108312.xml
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###### Article L125-2-3
Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 125-2-2 est constaté
un manquement aux obligations incombant à l'expert au sens de l'article L.
125-2-1, l'autorité administrative en fait part à ce dernier. L'expert peut
faire valoir ses observations dans un délai que cette autorité détermine et qui
ne peut être inférieur à quinze jours.<br />
L'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer à ses
obligations dans un délai qu'elle détermine.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047108322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/10/83/LEGIARTI000047108322.xml
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###### Article L125-2-4
I. - Si, à l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article L.
125-2-3, l'expert ne s'est pas conformé à ses obligations, l'autorité
administrative compétente peut prendre à son encontre une ou plusieurs des
sanctions administratives suivantes :<br />
1° Prononcer l'invalidité du rapport d'expertise et enjoindre à l'entreprise
d'assurance de désigner un nouvel expert ;<br />
2° Interdire à l'expert en cause, pendant une durée ne pouvant excéder douze
mois, d'exercer toute mission en lien avec l'expertise ayant fait l'objet du
contrôle mentionné à l'article L. 125-2-3, auprès d'une entreprise d'assurance,
d'un assuré ou à la demande d'un tribunal judiciaire ;<br />
3° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 10 000 €
pour une personne physique et à 50 000 € pour une personne morale, recouvrée
comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et
une astreinte journalière au plus égale à 300 € pour une personne physique et à
1 500 € pour une personne morale applicable à partir de la notification de la
décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure
ordonnée.<br />
Ces amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements
constatés.<br />
II. - Les sanctions mentionnées au I tiennent compte de la gravité du manquement
constaté, de sa nature intentionnelle ou involontaire, des préjudices subis en
conséquence par les assurés et les entreprises d'assurance ainsi que des mesures
prises par l'expert pour remédier aux dysfonctionnements constatés et réparer
les préjudices causés.<br />
Ces sanctions sont exercées sans préjudice des sanctions civiles ou pénales
résultant des actions judiciaires engagées par l'assuré.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.