Loi n°58-208 du 27 février 1958 INSTITUTION D'UNE OBLIGATION D'ASSURANCE EN MATIERE DE CIRCULATION DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR

MODIFICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878373
Ancien identifiant: 1LX958208
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/83/JORFTEXT000000878373.xml
This commit is contained in:
République française 1988-03-20 00:00:00 +01:00
parent 5259020f9f
commit 283a9f82c7
2 changed files with 19 additions and 17 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1988-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006798415
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X326L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798415.xml
Date de début: 1988-03-20
Date de fin: 1990-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006798416
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X326L16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798416.xml
---
###### Article L326-16
@ -23,9 +23,11 @@ finances.<br />
Si, à la clôture de la liquidation, l'actif de l'entreprise cédante se révèle
supérieur au passif transféré, l'excédent fait l'objet d'une répartition entre
les anciens actionnaires ou associés. Les membres du conseil d'administration de
l'entreprise transférée n'acquièrent, du fait du transfert d'office, aucun droit
dans la gestion de l'entreprise absorbante, ni aucun droit à indemnité.<br />
les anciens actionnaires ou associés.<br />
Les membres du conseil d'administration de l'entreprise transférée n'acquièrent,
du fait du transfert d'office, aucun droit dans la gestion de l'entreprise
absorbante, ni aucun droit à indemnité.<br />
Les possibilités de reclassement du personnel de l'entreprise transférée dans
l'entreprise absorbante font l'objet d'une convention entre les deux
@ -39,7 +41,7 @@ transférés.<br />
Dans le cas de transfert d'office, le ministre de l'économie et des finances
peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-3, imposer au
fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 le versement à l'entreprise
fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 le versement à l'entreprise
cessionnaire d'une somme dont il détermine le montant, et destinée à compléter
les ressources affectées à l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article
L. 211-1.<br />

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1988-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006798417
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X326L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798417.xml
Date de début: 1988-03-20
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006798418
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X326L17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798418.xml
---
###### Article L326-17
En cas de retrait de l'agrément administratif en France d'une entreprise
pratiquant les opérations d'assurances de véhicules terrestres à moteur, le
fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 prend en charge, pour le
fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 prend en charge, pour le
compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à
l'article L. 211-1.