Loi n°49-874 du 5 juillet 1949 EXERCICE 1949 : DISPOSITIONS DIVERSES D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000878003 Ancien identifiant: 1LX949874 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/80/JORFTEXT000000878003.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-01
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020059129
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/91/LEGIARTI000020059129.xml
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028448936
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/89/LEGIARTI000028448936.xml
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###### Article L432-2
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@ -20,15 +20,14 @@ extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économi
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française à l'étranger ;<br />
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a bis) Pour ses opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des
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sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit ou des
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entreprises d'assurance dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans
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des conditions prévues par décret ;<br />
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sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit, des sociétés de
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financement ou des entreprises d'assurance dans le cadre d'opérations de
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commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ;<br />
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b) Pour ses garanties spécifiques couvrant les risques de non- paiement, dans
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des conditions prévues par décret ;<br />
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b) Abrogé ;<br />
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c) Pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux
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opérations et garanties mentionnées aux a et b ;<br />
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opérations et garanties mentionnées au a ;<br />
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d) Dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou
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déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces
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@ -39,7 +38,30 @@ ne sont pas liés au Trésor français par un compte d'opérations, cette garant
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peut être subordonnée à la conclusion préalable d'un accord sur la protection
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des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l'Etat peut prélever
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le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d'aide à verser au
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pays concerné.<br />
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pays concerné ;<br />
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e) Pour ses opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en
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France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance
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des risques commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement inférieure à
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deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l'Union
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européenne et les pays à haut revenu de l'Organisation de coopération et de
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développement économiques (OCDE), tels qu'ils sont définis à l'article 11 de
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l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien
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public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l'Union européenne par le
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règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre
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2011, relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à
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l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les décisions du
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Conseil 2001/76/ CE et 2001/77/ CE, et dans la limite globale d'un milliard
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d'euros. L'octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d'une
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défaillance du marché de l'assurance-crédit. La Compagnie française d'assurance
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pour le commerce extérieur (COFACE) n'est financièrement exposée au titre de ces
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opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de
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réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant
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du financement faisant l'objet de l'assurance-crédit. Un décret en Conseil
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d'Etat fixe les modalités d'application du présent e, notamment celles ayant
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trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale
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de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à
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sa charge.<br />
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2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n°
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48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget
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