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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Sat, 29 Oct 2022 00:00:00 +0200
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AJOUT AU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) D'UN CHAP. II "L'ASSURANCE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. R126-1 ET R126-2) ISSU DU DECRET 87459 DU 29-06-1987.
DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE II DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) LA SECTION II "PENALITES" DEVIENT LA SECTION VII ET L'ART. R211-29 DEVIENT L'ART. R211-45; CREATION D'UNE SECTION VI "PROCEDURES D'INDEMNISATION" (ART. R211-29,R211-30,R211-31,R211-32,R211-33,R211-34,R211-35,R211-36,R211-37,R211-38,R211-39,R211-40,R211-41,R211-42,R211-43 ET R211-44) ISSU DU DECRET 8615 DU 06-01-1986.
DANS L'ART. 211-12 LA MENTION "ART. R211-29" EST REMPLACEE PAR "ART. R211-45" ET LES MOTS "ART. L211-18" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "L211-26".
REMPLACEMENT DU 1ER AL. DE L'ART. R420-37.
LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE) EST DIVISE EN 2 CHAPITRES: LE CHAP. I "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE" REPREND LES DISPOSITIONS DE L'ANCIEN CHAPITRE UNIQUE,DONT LES ART. R420-1 ET SUIVANTS DEVIENNENT R421-1 ET SUIVANTS; LE CHAP. II "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. R422-1,R422-2,R422-3,R422-4,R422-5,R422-6,R422-7 ET R422-8) EST ISSU DU DECRET 861111 DU 15-10-1986.
ABROGATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 DU DECRET 8615 DU 06-01-1986; DES ART. 1 A 8 DU DECRET 861111 DU 15-10-1986 ET DU DECRET 87459 DU 29-06-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508901
NOR: ECOA8700043D
Ancien identifiant: 1DX988261
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/89/JORFTEXT000000508901.xml
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 .../titre_ii/chapitre_ii/article_r422-5.md    | 55 ++++++++++++-------
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-29
-Date de fin: 2022-10-29
-Identifiant: LEGIARTI000034511530
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/51/15/LEGIARTI000034511530.xml
+Date de début: 2022-10-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046500800
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/50/08/LEGIARTI000046500800.xml
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 ###### Article R422-5
 
-Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le
-produit de la contribution prévue à l'article L. 422-1, les indemnités obtenues
-des responsables et les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités,
-les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation
-d'actifs, les versements du budget de l'Etat, les dons et legs ainsi que toute
-autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie. Elles
-comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres
-pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés
-et les pertes sur réalisation d'actifs.<br />
+I.-Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes,
+le produit de la contribution prévue à l'article L. 422-1, les indemnités
+obtenues des responsables et les recouvrements effectués sur les débiteurs
+d'indemnités, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements
+et réalisation d'actifs, les versements du budget de l'Etat, les dons et legs
+ainsi que toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de
+garantie. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au
+titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et
+de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.<br />
 
-Les avoirs disponibles du fonds de garantie font l'objet des placements
-mentionnés à l'article R. 332-2 suivant les limitations prévues aux articles R.
-332-3 et R. 332-3-1. Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de
-chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs
-disponibles du fonds.
+II.-Le fonds de garantie peut utiliser l'excédent de ses ressources sur ses
+dépenses courantes pour acquérir les instruments financiers mentionnés à
+l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des actifs immobiliers.<br />
+
+Il investit l'ensemble de ses actifs conformément au principe de la “ personne
+prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 du présent code. A ce titre, le fonds
+de garantie est soumis aux obligations mises à la charge des entreprises
+d'assurance et de réassurance par les premier, deuxième et quatrième alinéas du
+I et par le III de l'article R. 353-1, dans des conditions fixées par arrêté du
+ministre chargé de l'économie.<br />
+
+Le conseil d'administration adopte, chaque année, une politique de placement
+contribuant à l'équilibre de long terme du fonds de garantie.<br />
+
+Le fonds de garantie met en place un dispositif interne de contrôle de la
+gestion des placements pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle de
+ces placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des
+actifs et de la gestion actif-passif, ainsi que le suivi des opérations sur les
+instruments financiers à terme. Le dispositif prévoit notamment la répartition
+interne des responsabilités au sein du personnel, les règles déontologiques, les
+délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes
+de contrôle ou d'audit.