Décret n°88-261 du 18 mars 1988 RELATIF A LA CODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES ASSURANCES

AJOUT AU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) D'UN CHAP. II "L'ASSURANCE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. R126-1 ET R126-2) ISSU DU DECRET 87459 DU 29-06-1987.
DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE II DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) LA SECTION II "PENALITES" DEVIENT LA SECTION VII ET L'ART. R211-29 DEVIENT L'ART. R211-45; CREATION D'UNE SECTION VI "PROCEDURES D'INDEMNISATION" (ART. R211-29,R211-30,R211-31,R211-32,R211-33,R211-34,R211-35,R211-36,R211-37,R211-38,R211-39,R211-40,R211-41,R211-42,R211-43 ET R211-44) ISSU DU DECRET 8615 DU 06-01-1986.
DANS L'ART. 211-12 LA MENTION "ART. R211-29" EST REMPLACEE PAR "ART. R211-45" ET LES MOTS "ART. L211-18" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "L211-26".
REMPLACEMENT DU 1ER AL. DE L'ART. R420-37.
LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE) EST DIVISE EN 2 CHAPITRES: LE CHAP. I "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE" REPREND LES DISPOSITIONS DE L'ANCIEN CHAPITRE UNIQUE,DONT LES ART. R420-1 ET SUIVANTS DEVIENNENT R421-1 ET SUIVANTS; LE CHAP. II "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. R422-1,R422-2,R422-3,R422-4,R422-5,R422-6,R422-7 ET R422-8) EST ISSU DU DECRET 861111 DU 15-10-1986.
ABROGATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 DU DECRET 8615 DU 06-01-1986; DES ART. 1 A 8 DU DECRET 861111 DU 15-10-1986 ET DU DECRET 87459 DU 29-06-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508901
NOR: ECOA8700043D
Ancien identifiant: 1DX988261
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/89/JORFTEXT000000508901.xml
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###### Article R422-5
Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le
produit de la contribution prévue à l'article L. 422-1, les indemnités obtenues
des responsables et les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités,
les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation
d'actifs, les versements du budget de l'Etat, les dons et legs ainsi que toute
autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie. Elles
comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres
pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés
et les pertes sur réalisation d'actifs.<br />
I.-Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes,
le produit de la contribution prévue à l'article L. 422-1, les indemnités
obtenues des responsables et les recouvrements effectués sur les débiteurs
d'indemnités, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements
et réalisation d'actifs, les versements du budget de l'Etat, les dons et legs
ainsi que toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de
garantie. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au
titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et
de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.<br />
Les avoirs disponibles du fonds de garantie font l'objet des placements
mentionnés à l'article R. 332-2 suivant les limitations prévues aux articles R.
332-3 et R. 332-3-1. Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de
chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs
disponibles du fonds.
II.-Le fonds de garantie peut utiliser l'excédent de ses ressources sur ses
dépenses courantes pour acquérir les instruments financiers mentionnés à
l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des actifs immobiliers.<br />
Il investit l'ensemble de ses actifs conformément au principe de la “ personne
prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 du présent code. A ce titre, le fonds
de garantie est soumis aux obligations mises à la charge des entreprises
d'assurance et de réassurance par les premier, deuxième et quatrième alinéas du
I et par le III de l'article R. 353-1, dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie.<br />
Le conseil d'administration adopte, chaque année, une politique de placement
contribuant à l'équilibre de long terme du fonds de garantie.<br />
Le fonds de garantie met en place un dispositif interne de contrôle de la
gestion des placements pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle de
ces placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des
actifs et de la gestion actif-passif, ainsi que le suivi des opérations sur les
instruments financiers à terme. Le dispositif prévoit notamment la répartition
interne des responsabilités au sein du personnel, les règles déontologiques, les
délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes
de contrôle ou d'audit.