Loi n°58-208 du 27 février 1958 INSTITUTION D'UNE OBLIGATION D'ASSURANCE EN MATIERE DE CIRCULATION DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR

MODIFICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878373
Ancien identifiant: 1LX958208
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/83/JORFTEXT000000878373.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1990-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006795333
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X211L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/53/LEGIARTI000006795333.xml
Date de début: 1990-07-01
Date de fin: 1994-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006795334
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X211L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/53/LEGIARTI000006795334.xml
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###### Article L211-1
@ -16,8 +16,7 @@ tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation
desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou
semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être
couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil
national des assurances.<br />
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa
du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157688
##### Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif
- [Section I : Règles générales.](section_i)
- [Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.](section_ii)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1990-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174447
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###### Section I : Règles générales.
- [Article L325-1](article_l325-1.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-01
Date de fin: 1994-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006798363
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X325L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/83/LEGIARTI000006798363.xml
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###### Article L325-1
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif
prévu à l'article L. 321-1 peut être retiré par le ministre chargé de l'économie
et des finances, sur avis conforme de la commission des entreprises d'assurance
mentionnée à l'article L. 411-4 en cas d'absence prolongée d'activité, de
rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son
activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la
composition du capital social ou des organes de direction.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174446
###### Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
- [Article L325-1](article_l325-1.md)
- [Article L325-2](article_l325-2.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1990-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006798362
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X325L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/83/LEGIARTI000006798362.xml
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###### Article L325-1
Lorsque la procédure de retrait de l'agrément administratif est engagée à
l'encontre d'une entreprise qui pratique les opérations mentionnées à l'article
L. 211-1, et s'il apparaît que la situation de cette entreprise résulte
totalement ou partiellement de l'inadaptation des tarifs pratiqués aux risques
assurés, l'arrêté de retrait d'agrément prescrit au liquidateur, sur avis
conforme du conseil national des assurances, le recouvrement d'un rappel de
prime ou de cotisation d'un montant approprié auprès des souscripteurs de
contrats comportant la garantie des dommages mentionnés à l'article L. 211-1
lorsque ces souscripteurs ont été garantis par l'entreprise en cause pendant au
moins un an. Ce rappel ne peut excéder, pour les assurés dont la garantie a été
en vigueur pendant deux années au plus, le montant de la dernière prime ou
cotisation nouvelle échue correspondant à l'assurance des dommages ainsi
mentionnés et, pour les assurés dont la garantie a été en vigueur pendant au
moins un an, 50 % de ce montant. Le produit du rappel de prime ou de cotisation
est intégralement affecté à l'indemnisation de dommages mentionnés à l'article
L. 211-1.<br />
Les personnes physiques ou morales par l'intermédiaire desquelles des contrats
comportant la garantie de risques prévus à l'article L. 211-1 ont été souscrits
auprès d'une entreprise d'assurance, ne peuvent percevoir aucune commission ou
rémunération quelconque sur le montant des rappels de prime ou de cotisation
recouvrés en application de l'article L. 323-6 et du présent article.