Décret n° 2017-1765 du 26 décembre 2017 fixant les règles applicables aux mutuelles, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire et portant adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente régis par les codes de la mutualité et de la sécurité sociale
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000036267297 NOR: SSAS1725917D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/26/72/JORFTEXT000036267297.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2017-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000030582770
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/27/LEGIARTI000030582770.xml
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Date de début: 2017-12-29
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Date de fin: 2018-01-03
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Identifiant: LEGIARTI000036332009
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/33/20/LEGIARTI000036332009.xml
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###### Article R322-11-1
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@ -12,30 +12,38 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/27/LEGIARTI000030582770.xml
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I.-Toute opération permettant à une personne, agissant seule ou de concert avec
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d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de
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commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir,
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directement ou indirectement, au sens des dispositions de l'article L. 233-4 du
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code de commerce, une participation dans une entreprise mentionnée au 1° de
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l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code doit
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faire l'objet, de la part de cette ou de ces personnes et préalablement à sa
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réalisation, de la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
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résolution prévue au premier alinéa de l'article L. 322-4, lorsqu'une de ces
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deux conditions est remplie :<br />
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directement ou indirectement, une participation dans une entreprise mentionnée
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au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent
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code doit faire l'objet, de la part de cette ou de ces personnes et
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préalablement à sa réalisation, de la notification à l'Autorité de contrôle
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prudentiel et de résolution prévue au premier alinéa de l'article L. 322-4,
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lorsqu'une de ces trois conditions est remplie :<br />
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1° La fraction de droits de vote ou des parts de capital détenue par cette ou
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ces personnes passe au-dessus ou en dessous des seuils du dixième, du cinquième,
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du tiers ou de la moitié ;<br />
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2° L'entreprise devient ou cesse d'être une filiale de cette ou de ces
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personnes.<br />
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2° L'entreprise devient ou cesse d'être une filiale de cette ou de ces personnes
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;<br />
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3° L'opération permet à cette ou ces personnes d'exercer une influence notable
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sur la gestion de cette entreprise.<br />
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Pour l'application de la présente section, les fractions des droits de vote sont
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calculées conformément aux dispositions des I et IV de l'article L. 233-7 et de
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l'article L. 233-9 du code de commerce. Il n'est pas tenu compte des droits de
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vote ou des actions que des établissements de crédit ou des entreprises
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d'investissement détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti
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d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code
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monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni
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utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition
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qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.<br />
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calculées conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de
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l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce. Il n'est pas
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tenu compte des droits de vote ou des actions que des établissements de crédit
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des sociétés de gestion de portefeuille ou des entreprises d'investissement
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détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments
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financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et
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financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés
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autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils
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soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition. La participation en
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capital est calculée en additionnant, s'il y a lieu, la participation directe et
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la ou les participations indirectes détenues dans le capital de l'entreprise.
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Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les
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fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans
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le capital de l'entreprise.<br />
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L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit une liste des
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informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2017-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000030582784
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/27/LEGIARTI000030582784.xml
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Date de début: 2017-12-29
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||||
Date de fin: 2018-01-03
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||||
Identifiant: LEGIARTI000036332004
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/33/20/LEGIARTI000036332004.xml
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###### Article R322-11-2
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I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception par écrit
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dans un délai de deux jours ouvrables, après sa réception, de la notification
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d'une opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée au I de
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dans un délai de deux jours ouvrés, après sa réception, de la notification d'une
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opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée au I de
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l'article R. 322-11-1.<br />
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L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de
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soixante jours ouvrables, à compter de la date de l'accusé de réception de la
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soixante jours ouvrés, à compter de la date de l'accusé de réception de la
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notification, pour procéder à l'évaluation de cette dernière. L'Autorité informe
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le candidat acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au
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moment de la délivrance de l'accusé de réception.<br />
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@ -28,15 +28,15 @@ concernant la même entreprise, elle procède à leur examen conjoint dans des
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conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.<br />
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II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut le cas échéant,
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pendant la période d'évaluation, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable
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de la période d'évaluation, demander par écrit des informations complémentaires
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au candidat acquéreur. Elle accuse réception par écrit de la transmission de ces
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pendant la période d'évaluation, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de
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la période d'évaluation, demander par écrit des informations complémentaires au
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candidat acquéreur. Elle accuse réception par écrit de la transmission de ces
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informations complémentaires par le candidat acquéreur.<br />
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La période d'évaluation est suspendue pour une durée n'excédant pas vingt jours
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ouvrables, entre la date de la demande et la réception de la réponse du candidat
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acquéreur, cette durée pouvant être portée à trente jours ouvrables, lorsque
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l'une des deux conditions suivantes est remplie :<br />
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ouvrés, entre la date de la demande et la réception de la réponse du candidat
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acquéreur, cette durée pouvant être portée à trente jours ouvrés, lorsque l'une
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des deux conditions suivantes est remplie :<br />
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1° Le candidat acquéreur est établi hors de l'Union européenne ou relève d'une
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réglementation distincte de la réglementation européenne ;<br />
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@ -109,6 +109,6 @@ alinéa du I de l'article R. 322-11-1, sont incomplètes.<br />
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Dans le cas où l'Autorité décide de ne pas autoriser l'opération envisagée, elle
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en informe, par écrit, le candidat acquéreur, au plus tard dans un délai de deux
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jours ouvrables avant la fin de la période d'évaluation, en indiquant les motifs
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de cette décision. L'Autorité doit rendre publics les motifs de cette décision,
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à la demande du candidat acquéreur.
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jours ouvrés avant la fin de la période d'évaluation, en indiquant les motifs de
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||||
cette décision. L'Autorité doit rendre publics les motifs de cette décision, à
|
||||
la demande du candidat acquéreur.
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