Décret n° 2017-1765 du 26 décembre 2017 fixant les règles applicables aux mutuelles, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire et portant adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente régis par les codes de la mutualité et de la sécurité sociale

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036267297
NOR: SSAS1725917D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/26/72/JORFTEXT000036267297.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000030582770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/27/LEGIARTI000030582770.xml
Date de début: 2017-12-29
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000036332009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/33/20/LEGIARTI000036332009.xml
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###### Article R322-11-1
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I.-Toute opération permettant à une personne, agissant seule ou de concert avec
d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de
commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir,
directement ou indirectement, au sens des dispositions de l'article L. 233-4 du
code de commerce, une participation dans une entreprise mentionnée au 1° de
l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code doit
faire l'objet, de la part de cette ou de ces personnes et préalablement à sa
réalisation, de la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution prévue au premier alinéa de l'article L. 322-4, lorsqu'une de ces
deux conditions est remplie :<br />
directement ou indirectement, une participation dans une entreprise mentionnée
au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent
code doit faire l'objet, de la part de cette ou de ces personnes et
préalablement à sa réalisation, de la notification à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution prévue au premier alinéa de l'article L. 322-4,
lorsqu'une de ces trois conditions est remplie :<br />
1° La fraction de droits de vote ou des parts de capital détenue par cette ou
ces personnes passe au-dessus ou en dessous des seuils du dixième, du cinquième,
du tiers ou de la moitié ;<br />
2° L'entreprise devient ou cesse d'être une filiale de cette ou de ces
personnes.<br />
2° L'entreprise devient ou cesse d'être une filiale de cette ou de ces personnes
;<br />
3° L'opération permet à cette ou ces personnes d'exercer une influence notable
sur la gestion de cette entreprise.<br />
Pour l'application de la présente section, les fractions des droits de vote sont
calculées conformément aux dispositions des I et IV de l'article L. 233-7 et de
l'article L. 233-9 du code de commerce. Il n'est pas tenu compte des droits de
vote ou des actions que des établissements de crédit ou des entreprises
d'investissement détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti
d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code
monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni
utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition
qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.<br />
calculées conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de
l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce. Il n'est pas
tenu compte des droits de vote ou des actions que des établissements de crédit
des sociétés de gestion de portefeuille ou des entreprises d'investissement
détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments
financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et
financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés
autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils
soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition. La participation en
capital est calculée en additionnant, s'il y a lieu, la participation directe et
la ou les participations indirectes détenues dans le capital de l'entreprise.
Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les
fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans
le capital de l'entreprise.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit une liste des
informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000030582784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/27/LEGIARTI000030582784.xml
Date de début: 2017-12-29
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000036332004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/33/20/LEGIARTI000036332004.xml
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###### Article R322-11-2
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception par écrit
dans un délai de deux jours ouvrables, après sa réception, de la notification
d'une opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée au I de
dans un délai de deux jours ouvrés, après sa réception, de la notification d'une
opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée au I de
l'article R. 322-11-1.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de
soixante jours ouvrables, à compter de la date de l'accusé de réception de la
soixante jours ouvrés, à compter de la date de l'accusé de réception de la
notification, pour procéder à l'évaluation de cette dernière. L'Autorité informe
le candidat acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au
moment de la délivrance de l'accusé de réception.<br />
@ -28,15 +28,15 @@ concernant la même entreprise, elle procède à leur examen conjoint dans des
conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.<br />
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut le cas échéant,
pendant la période d'évaluation, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable
de la période d'évaluation, demander par écrit des informations complémentaires
au candidat acquéreur. Elle accuse réception par écrit de la transmission de ces
pendant la période d'évaluation, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de
la période d'évaluation, demander par écrit des informations complémentaires au
candidat acquéreur. Elle accuse réception par écrit de la transmission de ces
informations complémentaires par le candidat acquéreur.<br />
La période d'évaluation est suspendue pour une durée n'excédant pas vingt jours
ouvrables, entre la date de la demande et la réception de la réponse du candidat
acquéreur, cette durée pouvant être portée à trente jours ouvrables, lorsque
l'une des deux conditions suivantes est remplie :<br />
ouvrés, entre la date de la demande et la réception de la réponse du candidat
acquéreur, cette durée pouvant être portée à trente jours ouvrés, lorsque l'une
des deux conditions suivantes est remplie :<br />
1° Le candidat acquéreur est établi hors de l'Union européenne ou relève d'une
réglementation distincte de la réglementation européenne ;<br />
@ -109,6 +109,6 @@ alinéa du I de l'article R. 322-11-1, sont incomplètes.<br />
Dans le cas où l'Autorité décide de ne pas autoriser l'opération envisagée, elle
en informe, par écrit, le candidat acquéreur, au plus tard dans un délai de deux
jours ouvrables avant la fin de la période d'évaluation, en indiquant les motifs
de cette décision. L'Autorité doit rendre publics les motifs de cette décision,
à la demande du candidat acquéreur.
jours ouvrés avant la fin de la période d'évaluation, en indiquant les motifs de
cette décision. L'Autorité doit rendre publics les motifs de cette décision, à
la demande du candidat acquéreur.