Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
This commit is contained in:
République française 2019-01-01 00:00:00 +01:00
parent 4692b338eb
commit 14b0a92a72

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032042701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/27/LEGIARTI000032042701.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036365893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/58/LEGIARTI000036365893.xml
---
###### Article L132-14
Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des
procédures fiscales, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités
territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre
2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au
profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers
du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes,
dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de
l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du
code de commerce.
Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre
des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes, de l'article
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article
128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour
2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne
peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont
seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article
L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil,
soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.