Arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux obligations d'information des organismes d'assurance prenant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000032891689
NOR: FCPT1611958A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/89/16/JORFTEXT000032891689.xml
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République française 2016-07-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-14
Date de fin: 2016-07-15
Identifiant: LEGIARTI000029451430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/45/14/LEGIARTI000029451430.xml
Date de début: 2016-07-15
Date de fin: 2018-03-31
Identifiant: LEGIARTI000033224166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/41/LEGIARTI000033224166.xml
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###### Article A132-5-3
I. - Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, durant la durée
I.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, durant la durée
d'application de l'article R. 342-3, une information relative à l'affectation
d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de
représentation des engagements est remise contre récépissé préalablement à la
souscription, à l'adhésion ou à la première demande de conversion.<br />
II. - Les souscripteurs ou adhérents sont avisés par écrit de la mise en
II.-Les souscripteurs ou adhérents sont avisés par écrit de la mise en
application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois.<br />
III. - Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique
chaque année au souscripteur ou à l'adhérent, pour chaque engagement donnant
lieu à la constitution d'une provision de diversification, le montant des
capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de
diversification détenues et leur valeur ainsi que, pour le souscripteur
individuel ou l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs
depuis sa souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque
la date de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans
à la date de clôture de l'exercice.
III.-Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique à
sa demande et au moins une fois par an au souscripteur ou à l'adhérent, pour
chaque engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de
diversification, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de
parts de provision de diversification détenues et leur valeur, la valeur de
rachat totale du contrat ainsi que, pour le souscripteur individuel ou
l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis sa
souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date
de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans. Ces
données sont établies en date du calcul de la dernière valeur de part de la
provision technique de diversification.<br />
IV.-L'entreprise d'assurance fournit, sur son site internet ou, en réponse à une
demande, par écrit, aux souscripteurs ou aux adhérents d'un contrat comportant
des engagements donnant lieu à constitution de provision de diversification
affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L.
134-2 l'information suivante, en date du dernier arrêté de compte annuel
disponible, précisant :<br />
1° La répartition par catégorie des actifs en représentation de la comptabilité
auxiliaire d'affectation ;<br />
2° La performance des actifs sur l'année ;<br />
3° Le montant des provisions mathématiques et celui des provisions de
diversification.