Loi n°85-608 du 11 juin 1985 AMELIORANT L'INFORMATION DES ASSURES ET LA TRANSPARENCE DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION

TITRE I (ART. 1 A 7): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES SUR LA VIE.
TITRE II (ART. 8 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE CAPITALISATION.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878408
Ancien identifiant: 1LX985608
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/84/JORFTEXT000000878408.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1985-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006791838
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X111L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/18/LEGIARTI000006791838.xml
Date de début: 1985-06-20
Date de fin: 1991-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006791839
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X111L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/18/LEGIARTI000006791839.xml
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###### Article L111-4
@ -15,4 +15,12 @@ dérogé à la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance, maintenue e
vigueur par l'article 66 de la loi du 1er juin 1924, dans les conditions prévues
par l'article 10 de la loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits
entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit
privé.
privé.<br />
L'assureur doit informer l'assuré par écrit, préalablement à la conclusion du
contrat, que les parties peuvent, par une simple déclaration de leur volonté, le
soustraire à l'application de la loi locale, sous réserve des dispositions
impératives que celle-ci contient, et le soumettre au droit commun.<br />
Il doit également l'informer de la différence existant entre les deux
législations au regard de la possibilité de résiliation périodique du contrat.

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157280
##### Chapitre II : Les assurances sur la vie
- [Section I : Dispositions générales.](section_i)
- [Section II : Les assurances populaires.](section_ii)
- [Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers.](section_iii)
- [Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.](section_iv)

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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174028
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###### Section II : Les assurances populaires.
- [Article L132-28](article_l132-28.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-01-08
Date de fin: 1985-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006793202
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X132L28AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/32/LEGIARTI000006793202.xml
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###### Article L132-28
Sont considérées comme assurances populaires, les assurances sur la vie à primes
périodiques, sans examen médical obligatoire, dont le montant ne dépasse pas,
sur la même tête, le plafond fixé par décret, et dans lesquelles en l'absence
d'examen médical, le capital stipulé n'est intégralement payable en cas de décès
que si le décès survient après un délai spécifié au contrat.<br />
Les dispositions du premier alinéa de l'article L.113-3 et celles des deuxième
et sixième alinéas de l'article L. 132-20 ne sont pas applicables. Lorsqu'une
prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance,
le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la
prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à
échéance, entraîne, à l'expiration d'un délai de quarante jours :<br />
- soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la
valeur de rachat ;<br />
- soit l'avance par l'assureur de la prime ou fraction de prime non payée, dans
la limite de la valeur de rachat du contrat, selon des modalités déterminées par
un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur, après
avis de l'autorité administrative ;<br />
- soit la réduction du contrat dans le cas où le contractant renonce
expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration du délai de quarante jours
précité.