diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_r332-19.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_r332-19.md
index 2bf23bbe1..853a8aaf8 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_r332-19.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_r332-19.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-07-11
-Date de fin: 2002-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000006816597
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R019XXAH
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816597.xml
+Date de début: 2002-12-28
+Date de fin: 2005-01-27
+Identifiant: LEGIARTI000006816598
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R019XXAI
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816598.xml
---
###### Article R332-19
-I Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article
+I. Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article
R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de
créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la
date d'acquisition.
@@ -47,11 +47,26 @@ constituée à l'inventaire.
II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur
le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou
garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1°
-du A de l'article R. 332-2. ou dont le débiteur est juridiquement un
-établissement public national de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace
-économique européen. La différence entre le prix d'achat d'une obligation
-indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est
-constatée linéairement sur la durée résiduelle du titre. Le prix de
-remboursement s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport
-entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date
-d'émission du titre.
+du A de l'article R. 332-2 ou dont le débiteur est un établissement public
+national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à
+l'accord sur l'Espace économique européen.
+
+Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation
+indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci
+est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre
+l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la
+date d'émission.
+
+A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le
+dernier arrêté comptable ou, s'il est plus récent, depuis l'achat, est
+enregistré en produits ou en charges.
+
+Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau
+général des prix donnent lieu à la constitution d'une provision pour
+dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la
+détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces
+obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus
+faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur
+calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de
+référence publiées par un organisme figurant sur une liste fixée par arrêté du
+ministre chargé de l'économie.