Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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République française 1994-03-03 00:00:00 +01:00
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@ -6,9 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158955
##### Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
- [Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte](section_i)
- [Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse.](section_ii)
- [Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.](section_iii)
- [Section IV : Régime financier du fonds de garantie](section_iv)
- [Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile.](section_v)
- [Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.](section_vi)
- [Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.](section_vii)
- [Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.](section_viii)

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---
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006176168
---
###### Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.](paragraphe_3)

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---
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006188282
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens.
- [Article R421-1](article_r421-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 1994-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006820678
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/06/LEGIARTI000006820678.xml
---
###### Article R421-1
Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de
la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à
l'article L. 421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents
soient survenus en France métropolitaine, dans la collectivité territoriale de
Mayotte ou dans les départements d'outre-mer.<br />
Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux
victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à
moteur ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant
leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la
Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire d'un
des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège,
Suède, Suisse et Liechtenstein, sauf quand l'indemnisation de ces victimes
n'incombe pas au bureau central français, pour leur totalité ou en partie.<br />
Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en
France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
211-22.<br />
Les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 sont applicables aux refus de
prise en charge opposés par le bureau central français.

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Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006188284
---
###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.
- [Article R421-2](article_r421-2.md)
- [Article R421-3](article_r421-3.md)
- [Article R421-4](article_r421-4.md)
- [Article R421-5](article_r421-5.md)
- [Article R421-6](article_r421-6.md)
- [Article R421-7](article_r421-7.md)
- [Article R421-8](article_r421-8.md)
- [Article R421-9](article_r421-9.md)
- [Article R421-10](article_r421-10.md)
- [Article R421-11](article_r421-11.md)
- [Article R421-12](article_r421-12.md)
- [Article R421-13](article_r421-13.md)
- [Article R421-14](article_r421-14.md)
- [Article R421-15](article_r421-15.md)
- [Article R421-16](article_r421-16.md)
- [Article R421-17](article_r421-17.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006820707
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/07/LEGIARTI000006820707.xml
---
###### Article R421-10
Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 421-25 précise les obligations
des entreprises d'assurance pour l'application des articles R. 421-4 à R. 421-9.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006820710
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/07/LEGIARTI000006820710.xml
---
###### Article R421-11
Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par
les responsables non assurés de dommages résultant des atteintes à la personne
nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1 doit être notifiée au fonds de
garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, sous peine de l'amende prévue pour
les contraventions de troisième classe *sanctions*.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006820713
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/07/LEGIARTI000006820713.xml
---
###### Article R421-12
Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de
leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés
doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de
l'accident.<br />
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être
adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de
la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de
chose jugée.<br />
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans
à compter de l'accident :<br />
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de
garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 ;<br />
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou
intenté contre lui une action en justice.<br />
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les
intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré
jusque-là.<br />
Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement
échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de
garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle
le débiteur n'a pas fait face à ses obligations.<br />
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les
intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant
l'expiration desdits délais.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006820716
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/07/LEGIARTI000006820716.xml
---
###### Article R421-13
Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de
garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :<br />
1° Soit qu'ils sont français ;<br />
- Soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République
française ;<br />
- Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un
accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord
;<br />
- Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du
Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence
principale dans un de ces Etats.<br />
2° Que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la
législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit
à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit
peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de
garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le
préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers
payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître
au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci,
au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du
fonds.<br />
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident
n'a pu être identifié, soit qu'il n'est pas assuré ou que son assureur est
totalement ou partiellement insolvable après la fixation de l'indemnité par une
transaction ou une décision de justice exécutoire.<br />
L'insolvabilité de l'assureur résulte du retrait de l'agrément administratif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006820719
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/07/LEGIARTI000006820719.xml
---
###### Article R421-14
Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une
expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée
conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive
de l'indemnité.<br />
A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit
sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le
responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée
est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses
conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit
saisissent, suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal
de grande instance. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où
l'accident s'est produit.<br />
En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations
auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de
l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la
victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour
l'application de l'article L. 421-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006820722
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/07/LEGIARTI000006820722.xml
---
###### Article R421-15
Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et
même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le
principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances
engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une
part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à
titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou
solidaire du fonds de garantie et du responsable.<br />
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime
ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif
d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande
d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la
responsabilité civile est couverte par une assurance.<br />
Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de
garantie en application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions
suivantes : date et lieu de l'accident, nature du véhicule ou agent ou
instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport
mentionné à l'article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la
réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne ou, à défaut, nature
et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d'après les
indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles
recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en
application du premier alinéa de l'article R. 421-5 :<br />
Soit que la responsabilité civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat
d'assurance ;<br />
Soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le
numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de
celle-ci ;<br />
Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les
éléments lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les
dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas
échéant.<br />
Les dispositions des deux alinéas qui précédent ne sont pas applicables lorsque
la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce
cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience
retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception de leur constitution de partie civile ou de
l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les
diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom,
prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas écheant, du civilement
responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de
l'audience.<br />
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents
ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance,
de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité.
Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas
de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le
fonds de garantie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006820725
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/07/LEGIARTI000006820725.xml
---
###### Article R421-16
Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de
garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur
de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer
également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont
calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque
celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée
par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une
transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à
couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que
détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.<br />
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de
l'indemnité la contribution mentionnée au 2° de l'article R. 421-27.<br />
Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par
l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans
un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée
par le fonds de garantie.<br />
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds
d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006820728
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/07/LEGIARTI000006820728.xml
---
###### Article R421-17
Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se
chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux
victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit une indemnisation du
fonds de garantie.<br />
Au cas d'inobservation de cette prohibition, il sera fait, s'il échet,
application des dispositions de la loi du 3 avril 1942 proscrivant les pactes
sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents dans les
conditions prévues par la loi.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006820683
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/06/LEGIARTI000006820683.xml
---
###### Article R421-2
Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :<br />
1° Lorsque les dommages sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un
véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur.<br />
2° Lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre
qu'un véhicule terrestre à moteur.<br />
a) Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au
moment de l'accident ;<br />
b) Le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a
ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que
les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'animal ou de la
chose.<br />
3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, l'auteur de
l'accident, son conjoint, ses ascendants et descendants.<br />
En cas de vol du véhicule impliqué dans l'accident, de vol de l'animal ou de la
chose qui a causé l'accident, sont également exclus du bénéfice du fonds de
garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes
transportées dans le véhicule ou sur l'animal. Cette exclusion n'est applicable
que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol du
véhicule ou de l'animal par les personnes transportées.<br />
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la
garantie du fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par la
circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou
sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006820686
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/06/LEGIARTI000006820686.xml
---
###### Article R421-3
Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport
dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à cet accident
doit mentionner expressément cette circonstance.<br />
Dans le cas où l'auteur est connu et sur les déclarations que celui-ci est tenu
de faire, le même document indique obligatoirement si ledit auteur est assuré
contre les accidents. Dans l'affirmative, il précise le nom et l'adresse de
l'entreprise d'assurance ainsi que le numéro de la police.<br />
Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise
foi sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe
*sanctions*.<br />
Si un ou plusieurs des renseignements prévus au second alinéa sont ignorés de
l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du
rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir
été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine.
Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou rapport
complémentaire.<br />
Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel
causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans
les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006820689
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/06/LEGIARTI000006820689.xml
---
###### Article R421-4
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant
d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1, le
fonds de garantie ne peut être appelé, sauf insolvabilité de l'assureur, à payer
l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du
contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou
d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.<br />
Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée
au contrat, une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour
les dommages ci-dessus mentionnés reste à la charge du responsable, l'assureur
de ce dernier, après avoir recueilli en cas de règlement transactionnel l'accord
du fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de
l'indemnité et l'avise de ce versement.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006820692
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/06/LEGIARTI000006820692.xml
---
###### Article R421-5
Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa
suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance
partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie
et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit
en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit
en précisant le numéro du contrat.<br />
Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la
présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné
à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de
garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre
part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants
droit.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006820695
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/06/LEGIARTI000006820695.xml
---
###### Article R421-6
Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions
mentionnées à l'article R. 421-5, invoquée par l'assureur, ou s'il n'est pas en
mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de
trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l'assureur
ainsi que la victime ou ses ayants droits. Il leur donne également son avis sur
la recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de la victime ou de
ses ayants droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait
reconnue fondée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006820698
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/06/LEGIARTI000006820698.xml
---
###### Article R421-7
Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 421-6, la demande d'indemnité
est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la
victime ou ses ayants droit doivent, en cas d'action dirigée soit contre
l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le
responsable ou l'assureur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006820701
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/07/LEGIARTI000006820701.xml
---
###### Article R421-8
Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction répressive ou si
une transaction approuvée par le fonds de garantie est intervenue avec le
responsable de l'accident, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à
l'assureur le paiement des sommes qui leur seraient versées par le fonds si le
règlement était effectué par ce dernier, à la condition de justifier :<br />
1° Que le fonds de garantie leur a fait connaître, conformément à l'article R.
421-6 :<br />
a) Qu'il conteste le bien-fondé de l'exception invoquée par l'assureur ou qu'il
n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet ;<br />
b) Qu'en l'absence de garantie de l'assureur ils seraient admis à bénéficier de
la garantie dudit fonds.<br />
2° Que le montant de l'indemnité a été fixé par une décision de justice
exécutoire opposable au fonds ou par une transaction approuvée par lui.<br />
L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour
le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y
être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de
la victime ou de ses ayants droit.<br />
Lorsque le bien-fondé de l'exception par lui opposée est reconnu soit par accord
avec le fonds de garantie, soit judiciairement par une décision définitive
opposable à cet organisme, cet assureur peut réclamer au fonds de garantie le
remboursement des sommes qu'il a payées pour le compte de celui-ci après
établissement de l'insolvabilité totale ou partielle du responsable dans les
conditions prévues à l'article R. 421-13.<br />
En cas d'instance judiciaire, pour rendre opposable au fonds de garantie la
décision à intervenir, l'assureur doit lui adresser une copie de l'acte
introductif d'instance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006820704
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/07/LEGIARTI000006820704.xml
---
###### Article R421-9
Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les
conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent,
lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8,
demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en
application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau code de procédure
civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement
était effectué par ce dernier.<br />
L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour
le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y
être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de
la victime ou de ses ayants droit.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006188287
---
###### Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.
- [Article R421-18](article_r421-18.md)
- [Article R421-19](article_r421-19.md)
- [Article R421-20](article_r421-20.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006820731
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/07/LEGIARTI000006820731.xml
---
###### Article R421-18
1. Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application
du 2e alinéa de l'article R. 421-1 sont tous ceux qui résultent d'un accident
dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi
que ses remorques et semi-remorques, lorsque l'auteur des dommages est
identifié.<br />
Sont, dans ce cas, exclus du bénéfice du fonds de garantie les dommages subis
par le véhicule impliqué dans l'accident ainsi que les dommages aux biens du
conducteur de ce même véhicule.<br />
Lorsque le véhicule impliqué dans l'accident a été volé, sont exclus du bénéfice
du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les
personnes transportées dans le véhicule. Cette exclusion n'est applicable que si
le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol par les
personnes transportées.<br />
Lorsque l'auteur des dommages demeure inconnu, le fonds prend également en
charge tous les dommages aux biens à condition que le conducteur du véhicule
accidenté, ou toute autre personne, ait été victime d'une atteinte à sa personne
ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d'au moins sept jours suivie
d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité
permanente partielle d'au moins 10 p. 100.<br />
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la
garantie du fonds lorsque l'accident a été causé par un autre véhicule terrestre
à moteur, dans la mesure de la responsabilité de celui qui a la garde de ce
véhicule.<br />
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a
causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à
indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de
suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance
partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit
déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend
invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit
en précisant le numéro de la police.<br />
2. Les dispositions des articles R. 421-13 à R. 421-16 sont applicables à
l'indemnisation des dommages matériels.<br />
3. Le fonds de garantie ne prend pas en charge des dommages matériels subis par
l'Etat et par les collectivités publiques, entreprises et organismes
bénéficiaires d'une dérogation à l'obligation d'assurance accordée en
application de l'article L. 211-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006820735
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/07/LEGIARTI000006820735.xml
---
###### Article R421-19
L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie supporte un
abattement de 2.000 F par victime et ne peut excéder la somme de trois millions
de francs par événement.<br />
Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent
pas lieu à indemnisation.<br />
L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets personnels ne peut excéder
6.000 F par victime.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006820740
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/07/LEGIARTI000006820740.xml
---
###### Article R421-20
1. Lorsque l'auteur des dommages est identifié, toute victime de dommages aux
biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de
garantie, adresser au fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des
dommages et des justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa
responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de
la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être
adressée au fonds dans le délai de six mois à compter du jour où la victime a eu
connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne
présumée responsable des dommages, notamment par le refus de prise en charge du
sinistre par l'assureur de cette personne et, au plus tard, dans le délai de
douze mois à compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de
rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences
nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il
ne lui a pas été possible dans ce délai de douze mois de déterminer si une
garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit.<br />
Toutefois, la déchéance prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable à la
victime de l'accident qui a subi à la fois des dommages atteignant sa personne
et ses biens ou encore lorsque l'auteur des dommages est inconnu.<br />
Lorsque l'auteur des dommages est inconnu, toute victime de dommages aux biens
doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, dans
le délai de trois ans à compter de l'accident, faire une déclaration accompagnée
de l'état descriptif des dommages et établir que les conditions prévues à
l'article R. 421-18 sont réunies.<br />
2. La demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai
d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la
décision de justice passée en force de chose jugée.<br />
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans
à compter de l'accident, avoir conclu une transaction avec l'auteur de celui-ci
ou intenté contre lui une action en justice ou, si l'auteur est inconnu, avoir
réalisé un accord avec le fonds ou exercé contre celui-ci l'action prévue à
l'article R. 421-14.<br />
Les délais prévus aux deux alinéas précédents ne courent que du jour où les
intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré
jusque-là.<br />
Ces délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne
prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration de ces
délais.<br />
3. Les dispositions des articles R. 421-4 à R. 421-11 sont applicables à
l'indemnisation des dommages aux biens de la victime d'un accident qui a subi
également des dommages atteignant sa personne.

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Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006176179
---
###### Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
- [Article R421-58](article_r421-58.md)
- [Article R421-59](article_r421-59.md)
- [Article R421-60](article_r421-60.md)
- [Article R421-61](article_r421-61.md)
- [Article R421-62](article_r421-62.md)
- [Article R421-63](article_r421-63.md)
- [Article R421-63-1](article_r421-63-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006821219
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R058XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/12/LEGIARTI000006821219.xml
---
###### Article R421-58
Sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie
française, des Terres australes et antarctiques françaises et de
Wallis-et-Futuna :<br />
La section V du présent chapitre ;<br />
Les sections I et IV du présent chapitre, dans la mesure où elles concernent les
accidentés causés par des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006821224
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R059XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/12/LEGIARTI000006821224.xml
---
###### Article R421-59
Est applicable au seul territoire de Wallis-et-Futuna l'article L. 421-7 relatif
aux mesures conservatoires édictées au profit de la victime ou du fonds de
garantie.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006821228
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R060XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/12/LEGIARTI000006821228.xml
---
###### Article R421-60
Dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et
réglementaires mentionnées à l'article L. 421-10 et aux articles R. 421-58 et R.
421-59, le fonds de garantie prend en charge les indemnités dues aux victimes
d'accidents survenus dans les territoires mentionnés à l'article R. 421-58.<br />
Toutefois, ne sont pas pris en charge :<br />
a) Les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur pour lesquels
l'assurance en matière de circulation n'est pas obligatoire au regard de la
réglementation de ces territoires ;<br />
b) Les dommages causés par un auteur identifié ayant satisfait à l'obligation
d'assurance en vigueur dans le territoire considéré et qui ne seraient pas
supportés par le fonds de garantie en métropole lorsque l'obligation d'assurance
y a été respectée.<br />
Des dérogations aux dispositions du b ci-dessus peuvent être admises par arrêté
conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du
ministre de l'économie et des finances, en fonction des conditions particulières
de la circulation automobile ou du régime d'indemnisation des victimes
d'accidents automobiles dans les territoires d'outre-mer susmentionnés.<br />
La prise en charge du fonds de garantie ne s'applique qu'aux conséquences
d'accidents survenus après la date d'entrée en vigueur prévue par l'article R.
421-63.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006821239
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R061XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/12/LEGIARTI000006821239.xml
---
###### Article R421-61
La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 421-27 est perçue sur
les primes et cotisations définies audit article et émises dans les territoires
d'outre-mer mentionnés à la présente section postérieurement à la date de son
entrée en vigueur.<br />
La contribution des responsables d'accidents non bénéficiaires d'une assurance,
prévue au 2° de l'article R. 421-27, est perçue à l'occasion des accidents
survenus dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section,
postérieurement à cette même date.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 1994-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006821251
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R062XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/12/LEGIARTI000006821251.xml
---
###### Article R421-62
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts,
recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 %
instituée au profit du fonds de garantie par l'article L. 421-10, deuxième
alinéa.<br />
Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au
fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 3 %. Le produit de ce
prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et
sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du
ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel
résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie dans
les territoires d'outre-mer mentionnés à l'article R. 421-58.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 1994-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006821262
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R063XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/12/LEGIARTI000006821262.xml
---
###### Article R421-63-1
Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de
l'article R. 421-9, les sections I et IV du présent chapitre, dans la mesure où
elles concernent les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
définis à l'article L. 421-1, et sous réserve des adaptations suivantes :<br />
1° Pour l'application de l'article R. 421-14, deuxième alinéa, les mots :
"suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande
instance" sont remplacés par les mots : "le tribunal de première instance de
Mamoudzou" ;<br />
2° Pour l'application des articles R. 421-27, alinéas 3 et 4, R. 421-29 et R.
421-46, les mots : "direction générale des impôts" sont remplacés par les mots :
"direction des services fiscaux de Mayotte".

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006821256
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R063XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/12/LEGIARTI000006821256.xml
---
###### Article R421-63
Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-62 entrent en vigueur dans le
territoire de Wallis-et-Futuna le premier jour du trimestre civil suivant la
date d'entrée en vigueur dans le territoire de l'obligation d'assurance de la
responsabilité civile en matière de circulation automobile.