Décret n°52-763 du 30 juin 1952 FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE

FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE
ARTICLES 1 A 12 : DROITS ET OBLIGATIONS DU FONDS DE GARANTIE, DES BENEFICIAIRES D'INDEMNITES, DU RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET DE L'ASSUREUR
ARTICLES 13 A 19 : REGIME FINANCIER
ARTICLES 20 A 23 : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET CONTROLE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502658
Ancien identifiant: 1DX952763
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/26/JORFTEXT000000502658.xml
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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128613
### Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- [Titre Ier : Organisations générales d'assurance.](titre_ier)
- [Titre II : Le fonds de garantie](titre_ii)
- [Titre II : Le fonds de garantie Section I : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.](titre_ii)
- [Titre III : Organismes particuliers d'assurance](titre_iii)

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Date de début: 1976-07-11
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006143460
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1981-01-14
Identifiant: LEGISCTA000006143459
---
#### Titre II : Le fonds de garantie
#### Titre II : Le fonds de garantie Section I : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
- [Article R*420-1](article_r420-1.md)
- [Chapitre unique](chapitre_unique)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1981-01-14
Identifiant: LEGIARTI000006820527
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X420R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/05/LEGIARTI000006820527.xml
---
###### Article R*420-1
Sont prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes
d'accidents corporels ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents
soient survenus en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et
aient été causés par un ou plusieurs des véhicules définis à l'article L. 420-1
ou par leurs remorques ou semi-remorques.<br />
Sont également prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues à
la suite de dommages matériels causés aux tiers par un ou plusieurs véhicules
définis à l'article L. 420-1 lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est
pas assuré et se révèle totalement ou partiellement insolvable.<br />
Toutefois, lorsque l'indemnisation des victimes incombe au bureau central
français, ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités
dues aux victimes d'accidents causés par des véhicules ayant leur stationnement
habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique
européenne autres que la France, ou sur le territoire d'un des Etats suivants
:<br />
Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et
Liechtenstein.<br />
Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en
France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
211-22.

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158933
##### Chapitre unique
- [Section III : Dispositions communes aux accidents d'automobile survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, et aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.](section_iii)
- [Section I : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.](section_i)
- [Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.](section_iii)
- [Section IV : Régime financier du fonds de garantie](section_iv)
- [Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.](section_viii)

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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1981-01-18
Identifiant: LEGISCTA000006158911
---
###### Section I : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
- [Article R*420-2](article_r420-2.md)
- [Article R*420-4](article_r420-4.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1981-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006820530
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X420R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/05/LEGIARTI000006820530.xml
---
###### Article R*420-2
Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :<br />
a) Le propriétaire, hormis le cas où le véhicule a été volé, le conducteur et
d'une façon générale toute personne qui a la garde du véhicule au moment de
l'accident ;<br />
b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, le conjoint, les ascendants et
descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité
est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la
personne morale propriétaire du véhicule.<br />
Lorsque le véhicule a été volé, sont également exclus les complices et, d'une
manière générale, toutes les personnes transportées si elles ne peuvent
justifier de leur bonne foi.<br />
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la
garantie du fonds lorsque l'accident causé par un autre véhicule automobile
engage la responsabilité de celui qui en a la garde et dans la mesure de cette
responsabilité.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1981-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006820537
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X420R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/05/LEGIARTI000006820537.xml
---
###### Article R*420-4
Les dispositions des articles R. 420-2 et R. 420-21 à R. 420-23 sont applicables
à l'indemnisation par le fonds de garantie des dommages matériels mentionnés à
l'article R. 420-1.<br />
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a
causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à
indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de
suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d'assurance
partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit
déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend
invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit
en précisant le numéro de la police.

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Date de début: 1976-07-11
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006158919
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1983-06-14
Identifiant: LEGISCTA000006158929
---
###### Section III : Dispositions communes aux accidents d'automobile survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, et aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.
###### Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.
- [Article R*420-19](article_r420-19.md)
- [Article R*420-20](article_r420-20.md)
- [Article R*420-21](article_r420-21.md)
- [Article R*420-22](article_r420-22.md)
- [Article R*420-23](article_r420-23.md)
- [Article R*420-24](article_r420-24.md)
- [Article R*420-25](article_r420-25.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1981-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006820579
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X420R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/05/LEGIARTI000006820579.xml
---
###### Article R*420-19
Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de
leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés
doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de
l'accident.<br />
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être
adressée au fonds de garantie dans le même délai d'un an à compter soit de la
date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en
force de chose jugée.<br />
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de trois ans
à compter de l'accident :<br />
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de
garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 420-21 ;<br />
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou
intenté contre lui une action en justice.<br />
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les
intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré
jusque-là.<br />
Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement
échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de
garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle
le débiteur n'a pas fait face à ses obligations.<br />
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les
intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant
l'expiration desdits délais.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1981-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006820583
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X420R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/05/LEGIARTI000006820583.xml
---
###### Article R*420-20
Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de
garantie leurs demandes d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier.<br />
1° Soit qu'ils sont français, soit qu'ils ont leur résidence principale sur le
territoire de la République française;<br />
Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord
de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;<br />
Soit enfin, pour les accidents causés par l'emploi de véhicules définis à
l'article L. 420-1, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de
Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.<br />
2° Que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la
législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit
à indemnisation complète à aucun autre titre. Si la victime ou ses ayants droit
peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de
garantie ne prend en charge que le complément.<br />
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident
n'a pu être identifié, soit qu'il s'est révélé, ainsi qu'éventuellement son
assureur, totalement ou partiellement insolvable après la fixation de
l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.<br />
Pour le fonds de garantie, l'insolvabilité du responsable de l'accident résulte
d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai
d'un mois à compter de sa signification. Celle de l'assureur résulte du retrait
de l'agrément administratif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1981-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006820590
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X420R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/05/LEGIARTI000006820590.xml
---
###### Article R*420-22
Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et
même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le
principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances
engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit d'une
part, les responsables ou leurs assureurs d'autre part. Il intervient alors à
titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou
solidaire du fonds de garantie et du responsable.<br />
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime
ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception une copie de tout acte introductif
d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande
d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la
responsabilité civile est couverte par une assurance.<br />
Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de
garantie en application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions
suivantes : date et lieu de l'accident, nature du véhicule ou agent ou
instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport
mentionné à l'article R. 420-3 ou à l'article R. 420-10, montant de la demande
en ce qui concerne la réparation des dommages résultant de l'accident corporel
ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner
d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité,
ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur
en application du premier alinéa de l'article R. 420-12 :<br />
Soit que la responsabilité civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat
d'assurance ;<br />
Soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le
numéro de la police, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de
celle-ci ;<br />
Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les
élements lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les
dommages dont il est demandé réparation devant, le cas échéant, être
mentionnés.<br />
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque
la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce
cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience
retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, de leur constitution de partie civile ou de
l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les
diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom,
prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas échéant, du civilement
responsable, ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de
l'audience.<br />
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents
ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance,
de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité.
Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas
de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le
fonds de garantie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1981-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006820594
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X420R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/05/LEGIARTI000006820594.xml
---
###### Article R*420-23
Sans préjudice de l'exercice de l'action résultant de la subrogation légale du
fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre
l'auteur de l'accident, ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de
réclamer également au débiteur de l'indemnité, d'une part, des intérêts qui sont
calculés au taux légal en matière civile et courent depuis la date du paiement
des indemnités jusqu'à la date de remboursement de celles-ci, d'autre part, une
allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et
dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur la
proposition du ministre de l'économie et des finances.<br />
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de
l'indemnité la contribution mentionnée au 2° de l'article R. 420-27 ou de
l'article R. 420-38.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1981-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006820597
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X420R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/05/LEGIARTI000006820597.xml
---
###### Article R*420-24
Sont interdites les conventions par lesquelles les intermédiaires se
chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux
victimes d'accidents corporels ou à leurs ayant droit une indemnisation du fonds
de garantie.<br />
Au cas d'inobservation de cette prohibition, il sera fait, s'il y échet,
application des dispositions de la loi du 3 avril 1942 proscrivant les pactes
sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents dans les
conditions prévues par la loi.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1981-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006820602
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X420R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/06/LEGIARTI000006820602.xml
---
###### Article R*420-25
Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part,
agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de
responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules mentionnés à l'article
L. 420-1, d'autre part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance
mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les
opérations d'assurance chasse.<br />
Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres
:<br />
- un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la
caisse centrale des mutuelles agricoles ;<br />
- six représentants des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les
opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de
l'emploi de véhicules terrestres à moteur, désignés par ces entreprises ;<br />
- un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les
opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant
effectivement les opérations d'assurance chasse ;<br />
- six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances,
respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts
et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres de commerce et
d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres
d'agriculture de France, de la fédération française des clubs automobiles, de la
fédération nationale des transporteurs routiers et du conseil supérieur de la
chasse.<br />
Le conseil élit son président parmi ses membres.<br />
Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport
du ministre de l'économie et des finances.<br />
Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances
avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises,
notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances
et les recours pour le compte du fonds de garantie.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006158942
---
###### Section IV : Régime financier du fonds de garantie
- [Paragraphe I : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile.](paragraphe_i)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006176150
---
###### Paragraphe I : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile.
- [Article R*420-28](article_r420-28.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1981-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006820632
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X420R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/06/LEGIARTI000006820632.xml
---
###### Article R*420-28
Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 420-27 sont fixés par
décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances dans
la limite des montants maximaux ci-après :<br />
Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges du
fonds de garantie ;<br />
Contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités
restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a
été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou
une entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 47, alinéa 4, du
décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des
transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente ;<br />
Contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R.
420-27.

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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006158953
---
###### Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
- [Article R*420-65](article_r420-65.md)
- [Article R*420-67](article_r420-67.md)
- [Article R*420-70](article_r420-70.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1981-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006820671
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X420R065XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/06/LEGIARTI000006820671.xml
---
###### Article R*420-65
Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il
n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour
lesquelles le jeu de cette garantie est refusée en tout ou partie.<br />
Le bureau central français transmet au fonds de garantie les indications en sa
possession concernant notamment :<br />
a) La date et le lieu de l'accident ;<br />
b) Le numéro d'immatriculation et la lettre de nationalité du véhicule ;<br />
c) Le nom et le domicile du conducteur et du propriétaire du véhicule au moment
de l'accident et, si le responsable est une autre personne, le nom et le
domicile de celle-ci ;<br />
d) L'identité des victimes et de leurs ayants droit ;<br />
e) Le numéro du document justificatif d'assurance ;<br />
f) Le nom de l'entreprise d'assurance qui a délivré la police et le numéro de
cette police.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1981-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006820673
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X420R067XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/06/LEGIARTI000006820673.xml
---
###### Article R*420-67
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 420-68 et R. 420-69, le bureau central
français doit également justifier de l'insolvabilité totale ou partielle du
responsable de l'accident et éventuellement de son assureur, l'insolvabilité du
responsable résultant d'une sommation de payer faite par le bureau central
français dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 420-20.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1981-01-14
Identifiant: LEGIARTI000006820676
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X420R070XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/06/LEGIARTI000006820676.xml
---
###### Article R*420-70
Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I, III et IV
et les paragraphes I et III de la section V du présent chapitre sont applicables
à l'indemnisation des accidents d'automobiles survenus à l'étranger.