Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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République française 1984-12-26 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175366
- [Article R150-19](article_r150-19.md)
- [Article R150-20](article_r150-20.md)
- [Article R150-21](article_r150-21.md)
- [Article R150-22](article_r150-22.md)
- [Article R150-23](article_r150-23.md)
- [Article R150-24](article_r150-24.md)

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-04-22
Date de fin: 1984-12-26
Identifiant: LEGIARTI000006812069
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X150R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812069.xml
Date de début: 1984-12-26
Date de fin: 1993-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006812070
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X150R021XXAB
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###### Article R150-21
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et
antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, et dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
Les entreprises pratiquant les opérations de capitalisation peuvent garantir
dans leurs contrats un montant total annuel d'intérêts techniques et de
participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera
pas inférieur à un taux minimum garanti.<br />
Cette faculté n'est ouverte que pour les contrats libellés en francs et dans les
conditions fixées aux articles R. 150-22 et R. 150-23 qui peuvent être appliqués
séparément ou conjointement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-12-26
Date de fin: 1993-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006812059
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X150R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812059.xml
---
###### Article R150-22
Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut varier annuellement en fonction
d'un taux de référence lié à ceux qui sont pratiqués sur les marchés financier
et monétaire et qui sont en rapport avec les types de placements autorisés pour
les entreprises d'assurances, ou du taux des premiers livrets de caisse
d'épargne. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période
maximale de dix ans.<br />
L'autorisation de présenter cette garantie est subordonnée aux conditions
suivantes :<br />
1° Au moment de la demande, l'entreprise de capitalisation doit justifier que le
taux de rendement global de ses effectifs déterminé dans les conditions prévues
à l'article A. 150-3 est au moins égal aux quatre tiers du taux minimum qu'elle
propose de garantir la première année ;<br />
2° Les écritures relatives aux contrats assortis de cette garantie font l'objet
d'une comptabilité distincte.<br />
L'entreprise doit constituer, dans le cadre de la participation aux bénéfices,
une provision spéciale pour aléas financiers alimentée chaque année par un
vingtième des sommes affectées aux intérêts techniques et participations
bénéficiaires sans que le montant de cette provision puisse excéder 3 p. 100 de
l'ensemble des provisions mathématiques de ces contrats.<br />
3° Les contrats assortis de cette garantie cessent d'être présentés au public si
le taux de rendement global des actifs visé à l'article A. 150-3 est inférieur
pour un exercice à 110 p. 100 du taux minimum garanti mentionné à l'article R.
150-21, pour ledit exercice.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-12-26
Date de fin: 1993-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006812060
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X150R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812060.xml
---
###### Article R150-23
Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut être fixé annuellement pour
l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 p. 100 du dernier taux de
rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues à
l'article A. 150-3 du code des assurances.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-12-26
Date de fin: 1993-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006812061
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X150R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812061.xml
---
###### Article R150-24
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et
antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, et dans la collectivité
territoriale de Mayotte.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158979
- [Article R*511-4](article_r511-4.md)
- [Article R511-6](article_r511-6.md)
- [Article R*511-7](article_r511-7.md)
- [Article R*511-8](article_r511-8.md)

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@ -1,22 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1984-12-26
Identifiant: LEGIARTI000006823630
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X511R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823630.xml
Date de début: 1984-12-26
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006823631
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X511R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823631.xml
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###### Article R*511-7
Toute personne qui présente des opérations définies à l'article R. 511-1 en
méconnaissance des règles prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4 est passible
d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 600 à 1.000 F ou
de l'une de ces deux peines seulement.<br />
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à un mois et
celle d'amende à 2.000 F.<br />
Est passible des mêmes sanctions toute personne qui rétrocède des commissions en
méconnaissance des règles prévues à l'article R. 511-3.
Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou une
entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes
chargées de présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation, est tenue
de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles R.
511-2 et R. 511-4.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-12-26
Date de fin: 2006-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006823642
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X511R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823642.xml
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###### Article R*511-8
Toute personne qui présente des opérations définies à l'article R. 511-1 en
méconnaissance des règles prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4 est passible
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.<br />
Lorsqu'il y a récidive, l'amende applicable est celle prévue dans ce cas pour
les contraventions de la 5e classe.<br />
Est passible des mêmes sanctions toute personne qui rétrocède des commissions en
méconnaissance des règles prévues à l'article R. 511-3.<br />
Est également passible des sanctions prévues aux premier et deuxième alinéas du
présent article la personne visée à l'article R. 511-7 qui a fait appel ou, par
suite d'un défaut de surveillance, a laissé faire appel, pour une personne
placée sous son autorité, à des personnes ne remplissant pas les conditions
définies aux articles R. 511-2 et R. 511-4.