Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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République française 1990-08-08 00:00:00 +02:00
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@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158337
- [Section I : Agrément administratif.](section_i)
- [Section III : Conditions des agréments.](section_iii)
- [Section V : Publicité, suspension et caducité de l'agrément administratif.](section_v)
- [Section VI : Dispositions spéciales concernant la coassurance communautaire.](section_vi)
- [Section VII : Dispositions spéciales concernant les entreprises pratiquant l'assurance de protection juridique.](section_vii)

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Date de début: 1981-05-09
Date de fin: 1990-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006175512
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###### Section VI : Dispositions spéciales concernant la coassurance communautaire.
- [Article R321-22](article_r321-22.md)
- [Article R321-23](article_r321-23.md)
- [Article R321-24](article_r321-24.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-09
Date de fin: 1990-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006812691
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X321R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/26/LEGIARTI000006812691.xml
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###### Article R321-22
En application de l'article L. 321-4, l'agrément administratif n'est pas exigé
des entreprises étrangères d'assurance dont le siège social est établi sur le
territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, couvert par
le traité instituant cette Communauté, pour pratiquer des opérations de
coassurance définies au même article portant sur une ou plusieurs des branches
d'assurance mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 16 de l'article R.
321-1.<br />
Toutefois, l'agrément reste exigé pour les opérations de coassurance définies à
l'article L. 321-4 portant sur les risques relevant de la branche 13 précitée et
concernant des responsabilités encourues par suite de dommages d'origine
nucléaire ou médicamenteuse.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-09
Date de fin: 1990-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006812706
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X321R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/27/LEGIARTI000006812706.xml
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###### Article R321-23
Les risques entrant dans les branches d'assurance mentionnées à l'article R.
321-22 ne peuvent faire l'objet d'un contrat de coassurance communautaire que
lorsque l'assuré exerce à titre professionnel une activité indépendante, de
nature commerciale, industrielle ou libérale et que le risque à couvrir est
relatif à cette activité professionnelle.<br />
En outre, pour chacun de ces risques, à l'exclusion de ceux appartenant à la
branche 13, le montant de la garantie à partir duquel un contrat d'assurance
communautaire peut être souscrit est fixé par arrêté du ministre de l'économie
par référence à un nombre d'unités de compte de la Communauté économique
européenne. Ce nombre ne peut, pour les risques appartenant aux branches 8, 9 et
16, être supérieur à 50 millions d'unités de compte et pour les risques
appartenant aux branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 à 30 millions d'unités de
compte.<br />
Pour les risques appartenant à la branche 13, l'admission à la coassurance
communautaire est déterminée par référence au chiffre d'affaires de l'assuré.
L'arrêté susvisé du ministre de l'économie fixe le montant de ce chiffre
d'affaires. Ce montant ne peut être supérieur à 200 millions d'unités de compte
de la Communauté économique européenne.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-09
Date de fin: 1990-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006812716
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X321R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/27/LEGIARTI000006812716.xml
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###### Article R321-24
L'apériteur doit remplir les conditions énumérées à l'article L. 321-4. Il doit,
en outre, assumer pleinement le rôle dévolu à l'apériteur selon les usages
professionnels. Il détermine, notamment, les conditions d'assurance et de
tarification du risque, il répartit la prime entre les coassureurs, il reçoit
les déclarations de sinistres et procède à la liquidation de ceux-ci. Il fixe,
enfin, le montant minimal de la provision pour sinistres restant à payer que
chaque entreprise participant à la coassurance doit constituer et en fait
connaître le montant aux entreprises intéressées.

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Date de début: 1990-08-08
Date de fin: 1994-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006176384
---
###### Section VII : Dispositions spéciales concernant les entreprises pratiquant l'assurance de protection juridique.
- [Article R321-22](article_r321-22.md)
- [Article R321-23](article_r321-23.md)
- [Article R321-24](article_r321-24.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-08-08
Date de fin: 1994-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006812692
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X321R022XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/26/LEGIARTI000006812692.xml
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###### Article R321-22
Toute entreprise d'assurance soumise aux dispositions des articles R. 321-6, R.
321-7, R. 321-8, R. 351-3 doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la
branche de protection juridique, indiquer, lors de la présentation des documents
prévus à ces quatre articles, la modalité de gestion adoptée, parmi celles qui
sont énoncées à l'article L. 321-6.<br />
Lorsque l'entreprise choisit de confier les sinistres de la branche de
protection juridique à une entreprise juridiquement distincte, conformément aux
dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, elle
doit adresser copie des statuts de cette entreprise au ministre chargé de
l'économie et des finances.<br />
Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui
sont définis à l'article L. 310-15 avec une autre entreprise qui pratique
l'assurance d'une ou plusieurs autres branches mentionnées à l'article R. 321-1,
l'entreprise qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester :<br />
1° Que les membres de son personnel chargés de la gestion des sinistres ou des
conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité
pour le compte de l'autre entreprise ;<br />
2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre entreprise.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-08-08
Date de fin: 1994-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006812707
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X321R023XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/27/LEGIARTI000006812707.xml
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###### Article R321-23
Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire
opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment
choisie, elle est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie et des
finances.<br />
La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au
ministre, sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de
nature à remettre en cause la décision d'agrément.<br />
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-22 sont applicables.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-08-08
Date de fin: 1994-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006812717
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X321R024XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/27/LEGIARTI000006812717.xml
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###### Article R321-24
Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de
l'article L. 321-6, l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la
gestion des sinistres de la branche de protection juridique est soit une
entreprise régie par le code des assurances, soit une société civile, soit une
société commerciale, soit un groupement d'intérêt économique.