Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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République française 2004-11-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006796441
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X310L12AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/64/LEGIARTI000006796441.xml
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796442
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X310L12AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/64/LEGIARTI000006796442.xml
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###### Article L310-12
@ -58,13 +58,16 @@ d'autre part.<br />
La commission veille également au respect, par les entreprises soumises au
contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1, les sociétés de
groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à
l'article L. 322-1-2, des dispositions législatives et réglementaires qui leur
sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de
l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et
des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de
communiquer périodiquement à la commission de contrôle des assurances pour lui
permettre d'exercer sa mission.<br />
groupe d'assurance, les sociétés de groupe mixte d'assurance définies à
l'article L. 322-1-2 ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat
financier défini à l'article L. 334-5 dont la surveillance est coordonnée par la
commission de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9, des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu
du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la
nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les
entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer
périodiquement à la commission de contrôle des assurances pour lui permettre
d'exercer sa mission.<br />
La commission s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V du
code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à

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@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006796544
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Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796545
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X310L13AXXAF
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---
###### Article L310-13
Le contrôle des entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, des
sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance
définies à l'article L. 322-1-2 ainsi que des personnes mentionnées au cinquième
définies à l'article L. 322-1-2 et des compagnies financières holding mixtes
définies à l'article L. 334-2 ainsi que des personnes mentionnées au cinquième
alinéa de l' article L. 310-12 est effectué sur pièces et sur place. La
commission l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires
contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.<br />

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@ -1,19 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006796568
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X310L14AXXAD
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Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006796569
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X310L14AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/65/LEGIARTI000006796569.xml
---
###### Article L310-14
La commission peut demander aux entreprises visées aux articles L. 310-1 et L.
310-1-1, aux sociétés de groupe d'assurance et aux sociétés de groupes mixtes
d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi qu'aux personnes mentionnées
au cinquième alinéa de l'article L. 310-12, toutes informations nécessaires à
310-1-1, aux sociétés de groupe d'assurance, aux sociétés de groupe mixte
d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et aux compagnies financières
holding mixtes définies à l'article L. 334-2 ainsi qu'aux personnes mentionnées
au cinquième alinéa de l'article L. 310-12 toutes informations nécessaires à
l'exercice de sa mission.<br />
Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006796680
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X310L19AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/66/LEGIARTI000006796680.xml
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796681
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X310L19AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/66/LEGIARTI000006796681.xml
---
###### Article L310-19
@ -13,9 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/66/LEGIARTI000006796680.xml
La commission de contrôle des assurances peut demander aux commissaires aux
comptes d'une entreprise visée à l'article L. 310-1, d'une entreprise visée à
l'article L. 310-1-1, d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de
groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, tout renseignement sur
l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors
déliés, à son égard, du secret professionnel.<br />
groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ou d'une compagnie
financière holding mixte appartenant à un conglomérat financier dont la
surveillance est coordonnée par la commission de contrôle dans les conditions
prévues à l'article L. 334-9, tout renseignement sur l'activité de l'organisme
contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret
professionnel.<br />
La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux
comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires
@ -45,7 +48,9 @@ avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes
dans une entreprise mère ou filiale de l'entreprise visée à l'article L. 310-1
ou à l'article L. 310-1-1 ou des sociétés mentionnées à l'article L. 322-1-2 ou
d'une société entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au
sens de l'article L. 345-2 dont ils certifient les comptes.<br />
sens de l'article L. 345-2 ou d'une société appartenant à un conglomérat
financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle dans
les conditions prévues à l'article L. 334-9 dont ils certifient les comptes.<br />
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-08-31
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006796737
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X310L21AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/67/LEGIARTI000006796737.xml
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796738
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X310L21AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/67/LEGIARTI000006796738.xml
---
###### Article L310-21
@ -21,6 +21,15 @@ pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient
elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en
France.<br />
La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou des
autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système
européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres
organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires, et, le cas
échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes
de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les
informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel.<br />
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative
à la communication de documents et renseignements d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou
@ -53,4 +62,5 @@ une entreprise située en France et qui est une entreprise apparentée d'une
entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, la Commission
de contrôle des assurances doit répondre à leur demande soit en procédant
elle-même à cette vérification, soit en permettant à des représentants de ces
autorités d'y procéder.
autorités d'y procéder. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification,
l'autorité qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.

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@ -1,28 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006796859
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X310L28AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/68/LEGIARTI000006796859.xml
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796860
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X310L28AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/68/LEGIARTI000006796860.xml
---
###### Article L310-28
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou société de
groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ou d'une entreprise
soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1,
après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la
commission de contrôle des assurances, ou de mettre obstacle de quelque manière
que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui
communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement
de deux ans et d'une amende de 300000 euros *sanctions pénales*. Les entraves à
l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L.
323-1-1 sont punies des mêmes peines. Les mêmes dispositions s'appliquent aux
dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission de
contrôle des assurances aura décidé de soumettre à son contrôle en application
du cinquième alinéa de l'article L. 310-12.<br />
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une
société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une
compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 ou d'une
entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou L.
310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de
la commission de contrôle des assurances, ou de mettre obstacle de quelque
manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de
lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Les mêmes
dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes
physiques que la Commission de contrôle des assurances aura décidé de soumettre
à son contrôle en application du cinquième alinéa de l'article L. 310-12. Les
entraves à l'action de la commission de contrôle exercée en application de
l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines.<br />
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de
procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174346
- [Article L321-1](article_l321-1.md)
- [Article L321-1-1](article_l321-1-1.md)
- [Article L321-1-2](article_l321-1-2.md)
- [Article L321-2](article_l321-2.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006796999
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X321L01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796999.xml
---
###### Article L321-1-2
Le comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité chargée de la
surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement,
lorsqu'il se prononce sur une demande d'agrément présentée par une filiale d'un
établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans
un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement
agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou contrôlée par
une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise
d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006796925
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X321L01AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796925.xml
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006796926
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X321L01AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796926.xml
---
###### Article L321-1
@ -29,4 +29,20 @@ définies au dernier alinéa de l'article L. 310-1 et pour des opérations défi
aux 1°, 2°, 3° du même article.<br />
Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des
opérations autres que tontinières.
opérations autres que tontinières.<br />
Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance qui est :<br />
a) Soit une filiale d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat
membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
b) Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance agréée
dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
;<br />
c) Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui
contrôle également une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,<br />
les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen concerné sont consultées.

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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157614
##### Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
- [Section I : Dispositions communes.](section_i)
- [Section II : Sociétés anomymes d'assurance et de capitalisation.](section_ii)
- [Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation.](section_ii)
- [Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance](section_iii)
- [Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles.](section_iv)
- [Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles](section_vi)

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@ -1,32 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-08-31
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006797395
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X322L01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797395.xml
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006797396
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X322L01CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797396.xml
---
###### Article L322-1-2
Dans le présent code :<br />
1° L'expression : "sociétés de groupe d'assurance" désigne les entreprises dont
l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens
du 2° de l'article L. 334-2 dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat
en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, ou dans des
entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de
France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et
durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la
mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle
régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de
réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur
siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'un au moins de ces
organismes est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de
l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France ;<br />
1° L'expression : "sociétés de groupe d'assurance" désigne les entreprises qui
ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L.
334-2 et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des
participations au sens du 2° de l'article L. 334-2 dans des entreprises soumises
au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L.
310-1-1, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège
social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité
financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le
livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions
régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés
d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises
d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion
paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. L'un au moins de ces organismes est une entreprise soumise au contrôle
de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en
France ;<br />
2° L'expression : "sociétés de groupe mixtes d'assurance" désigne les
entreprises mères au sens du 1° de l'article L. 334-2 d'au moins une entreprise
@ -39,5 +41,6 @@ prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécuri
sociale ou les entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou
coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et que les entreprises d'assurance dont le siège social est situé hors
de France.
européen ou les entreprises d'assurance dont le siège social est situé hors de
France ou les compagnies financières holdings mixtes au sens de l'article L.
334-2.

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@ -1,55 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-08-31
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006797498
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X322L02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797498.xml
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006797499
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X322L02AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797499.xml
---
###### Article L322-2
Nul ne peut à un titre quelconque fonder, diriger, administrer une entreprise
soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, ou de l'article L.
310-1-1, ni une société de groupe d'assurance définie à l'article L 322-1-2 :<br />
310-1-1, ni une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 ni
une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 ;<br />
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :<br />
a) Pour crime ;<br />
b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 151-1, 432-11 et 441-8,
433-2, 433-1, 433-3, 441-8, 52-1 du code pénal ;<br />
b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 432-11 et 441-8, 433-2,
433-1, 433-3 du code pénal ;<br />
c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;<br />
d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles
313-1 à 313-3, 313-4 et 1 du code pénal ;<br />
313-1 à 313-3 du code pénal ;<br />
e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou
valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la
législation sur les changes ;<br />
f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi n°
66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à
certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article 10 de la loi n°
72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de
placement et d'assurance ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983
sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;<br />
f) Par application des dispositions du livre II, titre IV du code de commerce,
des articles L. 313-5 du code de la consommation et L. 353-1 du code monétaire
et financier, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de
publicité, de l'article L. 353-4 du code monétaire et financier ou de l'article
40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements
et la protection de l'épargne ;<br />
g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;<br />
h) Par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la loi n°
84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements
de crédit.<br />
h) Par application des dispositions des articles L. 571-3 à L. 571-9, L. 571-14
à L. 571-16 du code monétaire et financier.<br />
i) Par application des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de
l'article 415 du code des douanes.<br />
2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en
application de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le
droit en matière de chèque.<br />
application de l'article L. 163-2 du code monétaire et financier.<br />
3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi
@ -60,8 +58,7 @@ statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application e
France de l'interdiction.<br />
4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction
prévue aux articles 185 à 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime
prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime
antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le
règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les
banqueroutes, a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de
@ -76,8 +73,15 @@ l'encontre de toute personne condamnée pour infractions à la législation ou
réglementation des assurances.<br />
Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une entreprise ou une
société mentionnée au premier alinéa doivent posséder la compétence ainsi que
l'expérience nécessaires à leur fonction.<br />
société mentionnée au premier alinéa doivent posséder l'honorabilité, la
compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction.<br />
Lorsqu'il est amené à apprécier l'honorabilité, la compétence et l'expérience de
dirigeants et d'administrateurs qui exercent ces mêmes fonctions au sein
d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même
groupe au sens de l'article L. 334-2, le comité des entreprises d'assurance
consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Il communique
à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général
désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1994-07-01
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGISCTA000006174397
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGISCTA000006174396
---
###### Section II : Sociétés anomymes d'assurance et de capitalisation.
###### Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation.
- [Article L322-4](article_l322-4.md)
- [Article L322-4-1](article_l322-4-1.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006797683
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X322L04AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/76/LEGIARTI000006797683.xml
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006797684
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X322L04AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/76/LEGIARTI000006797684.xml
---
###### Article L322-4
@ -16,7 +16,10 @@ afin de préserver les intérêts des assurés, à un régime de déclaration ou
d'autorisation préalables, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou
cessions de participations dans des sociétés de groupe d'assurance dont le siège
social est situé en France.<br />
social est situé en France ainsi que dans des compagnies financières holdings
mixtes dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat
financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle dans
les conditions prévues à l'article L. 334-9.<br />
L'autorisation donnée à des opérations mentionnées au premier alinéa peut être
subordonnée au respect d'engagements souscrits par une ou plusieurs des
@ -24,13 +27,12 @@ personnes ayant présenté une demande d'autorisation.<br />
En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat
visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de
l'article 356-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales, à la demande du Comité des entreprises d'assurance, du procureur
de la République, de la Commission de contrôle des assurances ou de tout
actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice
des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées
au premier alinéa du présent article détenues irrégulièrement, directement ou
indirectement.<br />
l'article L. 233-14 du code de commerce, à la demande du Comité des entreprises
d'assurance, du procureur de la République, de la Commission de contrôle des
assurances ou de tout actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la
situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales
des entreprises visées au premier alinéa du présent article détenues
irrégulièrement, directement ou indirectement.<br />
Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité
des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV

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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142880
#### Titre III : Régime financier
- [Chapitre Ier : Les engagements réglementés.](chapitre_ier)
- [Chapitre IV : Solvabilité des entreprises.](chapitre_iv)
- [Chapitre IV : Solvabilité des entreprises et surveillance complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats financiers](chapitre_iv)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGISCTA000006157725
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157726
---
##### Chapitre IV : Solvabilité des entreprises.
##### Chapitre IV : Solvabilité des entreprises et surveillance complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats financiers
- [Article L334-1](article_l334-1.md)
- [Article L334-2](article_l334-2.md)
- [Article L334-3](article_l334-3.md)
- [Section I : Dispositions générales.](section_i)
- [Section II : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurance.](section_ii)
- [Section III : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier](section_iii)

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@ -1,54 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-08-31
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006798780
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/87/LEGIARTI000006798780.xml
---
###### Article L334-2
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
la solvabilité des entreprises :<br />
1° L'expression : "entreprise mère" désigne une entreprise qui contrôle de
manière exclusive une entreprise au sens du II de l'article L. 233-16 du code de
commerce ou qui exerce une influence dominante sur une entreprise en raison de
l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant
d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. Cette seconde
entreprise est dénommée "entreprise filiale". Toute entreprise filiale d'une
entreprise filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère ;<br />
2° L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou
indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise
;<br />
3° L'expression : "entreprise participante" désigne une entreprise mère ou une
entreprise qui détient une participation dans une entreprise ;<br />
4° L'expression : "entreprise affiliée" désigne une entreprise qui est soit une
filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue
;<br />
5° L'expression : "entreprise apparentée" désigne toute entreprise affiliée,
participante ou affiliée des entreprises participantes de l'entreprise
d'assurance ;<br />
6° L'expression : "groupe d'assurance" désigne un ensemble constitué par :<br />
a) Au moins deux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de
l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France ;<br />
b) Ou, d'une part, au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en
application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France et,
d'autre part, une société de groupe d'assurance, une entreprise soumise au
contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1, une institution de
prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité ou
une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors
de France.<br />
Les entités désignées aux a et b doivent être liées entre elles par l'un des
liens définis aux 1° à 5° ci-dessus.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174820
---
###### Section I : Dispositions générales.
- [Article L334-1](article_l334-1.md)
- [Article L334-2](article_l334-2.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-08-31
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006798769
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/87/LEGIARTI000006798769.xml
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006798770
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/87/LEGIARTI000006798770.xml
---
###### Article L334-1

View file

@ -0,0 +1,134 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006798781
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/87/LEGIARTI000006798781.xml
---
###### Article L334-2
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
la solvabilité des entreprises et à la surveillance complémentaire des groupes
d'assurance et des conglomérats financiers :<br />
1° L'expression : "entreprise mère" désigne une entreprise qui contrôle de
manière exclusive une entreprise au sens du II de l'article L. 233-16 du code de
commerce ou qui exerce une influence dominante sur une entreprise en raison de
l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant
d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. Cette seconde
entreprise est dénommée "entreprise filiale". Toute entreprise filiale d'une
entreprise filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère ;<br />
2° L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou
indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise,
ou un ensemble de droits dans le capital d'une autre entreprise, qui, en créant
un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la
société ;<br />
3° L'expression : "entreprise participante" désigne une entreprise mère ou une
entreprise qui détient une participation dans une entreprise ou une entreprise
liée à une autre entreprise par une relation précisée au 7° du présent article
;<br />
4° L'expression : "entreprise affiliée" désigne une entreprise qui est soit une
filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue
soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation précisée au 7°
du présent article ;<br />
5° L'expression : "entreprise apparentée" désigne toute entreprise affiliée,
participante ou affiliée des entreprises participantes de l'entreprise
d'assurance ;<br />
6° L'expression : "groupe d'assurance" désigne un ensemble constitué par :<br />
a) Au moins deux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de
l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France ;<br />
b) Ou, d'une part, au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en
application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France et,
d'autre part, une société de groupe d'assurance, une entreprise soumise au
contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1, une institution de
prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité ou
une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors
de France.<br />
Les entités désignées aux a et b doivent être liées entre elles par l'un des
liens définis aux 1° à 5° ci-dessus ;<br />
7° L'expression "groupe" désigne un ensemble d'entreprises composé d'une
entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise
mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées
de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de
surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont
placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses
statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens
de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme
faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en
est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les
dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;<br />
8° L'expression "entité réglementée" désigne un organisme d'assurance, un
établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège
social dans un Etat membre ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;<br />
9° L'expression "compagnie financière holding mixte" désigne une entreprise mère
autre qu'une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont l'une au moins est
une entité réglementée ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, constitue un conglomérat
financier ;<br />
10° L'expression "secteur financier" désigne un secteur composé d'une ou
plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :<br />
a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les
établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements
financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est
situé dans un Etat membre ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;<br />
b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les
sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les
institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les
groupements paritaires de prévoyance ou les sociétés de réassurance dont le
siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs
compagnies financières holding mixtes ;<br />
11° L'expression "autorité compétente" désigne toute autorité nationale d'un
Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de
surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des
catégories d'entités réglementées suivantes :<br />
a) Les entreprises d'assurances ;<br />
b) Les mutuelles ;<br />
c) Les institutions de prévoyance ;<br />
d) Les établissements de crédit ;<br />
e) Les entreprises d'investissement ;<br />
12° L'expression "autorité compétente concernée" désigne :<br />
1° Toute autorité compétente des Etats responsable de la surveillance
sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat
financier ;<br />
2° Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 334-9, s'il est
différent des autorités mentionnées au 1° ;<br />
3° Les autres autorités compétentes lorsque les autorités mentionnées aux 1° et
2° le jugent opportun ;<br />
13° L'expression "règles sectorielles" désigne les règles concernant la
surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la
surveillance complémentaire des entités appartenant à un groupe d'assurance.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174823
---
###### Section II : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurance.
- [Article L334-3](article_l334-3.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-08-31
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006798794
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/87/LEGIARTI000006798794.xml
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006798795
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/87/LEGIARTI000006798795.xml
---
###### Article L334-3
@ -22,10 +22,11 @@ selon les modalités prévues au présent article et aux articles L. 310-12 à L
310-15.<br />
La surveillance complémentaire tient compte des entreprises qui sont apparentées
aux entreprises précitées. La Commission de contrôle des assurances peut décider
d'exclure une entreprise apparentée de la surveillance complémentaire si elle
estime que cette entreprise présente un intérêt négligeable ou contraire aux
objectifs de cette surveillance.<br />
aux entreprises précitées. La Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance peut décider d'exclure une
entreprise apparentée de la surveillance complémentaire si elle estime que cette
entreprise présente un intérêt négligeable ou contraire aux objectifs de cette
surveillance.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174479
---
###### Section III : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
- [Article L334-4](article_l334-4.md)
- [Article L334-5](article_l334-5.md)
- [Article L334-6](article_l334-6.md)
- [Article L334-7](article_l334-7.md)
- [Article L334-8](article_l334-8.md)
- [Article L334-9](article_l334-9.md)
- [Article L334-10](article_l334-10.md)
- [Article L334-11](article_l334-11.md)
- [Article L334-12](article_l334-12.md)
- [Article L334-13](article_l334-13.md)
- [Article L334-14](article_l334-14.md)
- [Article L334-15](article_l334-15.md)
- [Article L334-16](article_l334-16.md)
- [Article L334-17](article_l334-17.md)
- [Article L334-18](article_l334-18.md)
- [Article L334-19](article_l334-19.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006798873
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/88/LEGIARTI000006798873.xml
---
###### Article L334-10
Lorsqu'elle est coordonnateur, la commission de contrôle assure, au titre de la
surveillance complémentaire :<br />
1° La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile
dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en
particulier de toute information importante intéressant la surveillance
prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles
sectorielles ;<br />
2° Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un
conglomérat financier ;<br />
3° L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds
propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes
entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 334-8 ;<br />
4° L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de
contrôle interne du conglomérat financier ;<br />
5° La planification et la coordination des activités prudentielles, en
coopération avec les autorités compétentes concernées.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798885
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/88/LEGIARTI000006798885.xml
---
###### Article L334-11
Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre
Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à
l'égard des entités établies en France, les missions définies à l'article L.
334-10.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006798895
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/88/LEGIARTI000006798895.xml
---
###### Article L334-12
Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, la commission de
contrôle conclut avec les autorités compétentes concernées et, en tant que de
besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination.
Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils
peuvent confier des missions supplémentaires au coordinateur et préciser les
procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent
également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités
compétentes.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006798909
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/89/LEGIARTI000006798909.xml
---
###### Article L334-13
La commission de contrôle coopère avec les autorités compétentes chargées de la
surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et,
lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordonnateur.<br />
Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités
compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées
appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles,
avec les banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen de banques
centrales et la Banque centrale européenne.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798924
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/89/LEGIARTI000006798924.xml
---
###### Article L334-14
Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication
de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel,
financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, toute
entité établie en France, appartenant à un conglomérat financier dont le
coordonnateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen est tenue de transmettre au
coordonnateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la
surveillance complémentaire.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798937
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/89/LEGIARTI000006798937.xml
---
###### Article L334-15
Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés,
vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée
ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L.
310-12, elles demandent à la commission de contrôle de faire procéder à cette
vérification.<br />
La commission de contrôle y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit
en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui
a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un
commissaire aux comptes ou un expert y procède.<br />
Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente
qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.

View file

@ -0,0 +1,70 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006798956
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/89/LEGIARTI000006798956.xml
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###### Article L334-16
Lorsque la commission de contrôle, dans l'exercice de ses fonctions de
coordonnateur, constate que la solvabilité des entités réglementées appartenant
à un conglomérat financier risque d'être compromise, ou que les transactions
entre les différentes entités du conglomérat ou que les concentrations de
risques menacent la situation financière de ces entités réglementées, ou qu'une
entité réglementée ne se conforme pas aux exigences de l'article L. 334-8, ou
qu'une compagnie financière holding mixte ne respecte pas les dispositions
législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission de
contrôle peut prononcer, à l'encontre de cette compagnie ou de ses dirigeants
:<br />
1° Une ou plusieurs des sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 4 bis de l'article L.
310-18 ;<br />
2° Soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont
le montant doit être fonction de la gravité des manquements commis et ne peut
excéder le plus élevé des deux montants suivants :<br />
3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, au cours du dernier exercice clos
calculé sur une période de douze mois, par l'entité réglementée du secteur de
l'assurance filiale de la compagnie financière holding mixte ayant réalisé le
chiffre d'affaires le plus important. Ce maximum est porté à 5 % en cas de
nouvelle violation de la même obligation ;<br />
Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée filiale de la
compagnie financière holding mixte relevant du secteur bancaire et des services
d'investissement. Lorsque celle-ci comprend plusieurs filiales qui sont des
entités réglementées, le plafond de l'amende est déterminé par référence au
capital de l'entité réglementée relevant de ce secteur qui est astreinte au
capital minimum le plus élevé.<br />
Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public et recouvrées comme des
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'expiration
d'un délai imparti aux entités réglementées ou à la compagnie financière holding
mixte placée à la tête du groupe pour prendre toute mesure destinée à rétablir
ou renforcer leur équilibre financier ou à corriger leurs pratiques.<br />
Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions des trois derniers
alinéas de l'article L. 310-18 sont applicables.<br />
La commission de contrôle informe de ces constatations les autorités compétentes
chargées de la surveillance sectorielle des entités réglementées du conglomérat
financier.<br />
Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre Etat membre ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut
prononcer à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège
en France, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les sanctions
prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit
national.<br />
Les autorités compétentes sectorielles, y compris la commission de contrôle
lorsqu'elle intervient en cette qualité, peuvent faire usage, aux fins de la
surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au
titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises
à leur contrôle.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006798967
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/89/LEGIARTI000006798967.xml
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###### Article L334-17
Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat
financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des
règles sectorielles dont elle relève, la commission de contrôle peut faire usage
des pouvoirs prévus à la section II du chapitre unique du titre Ier du livre III
ainsi qu'au chapitre III du titre II du livre III.

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006798981
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/89/LEGIARTI000006798981.xml
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###### Article L334-18
Lorsque des entités réglementées appartenant à un groupe exerçant des activités
à la fois dans le secteur de la banque et dans le secteur de l'assurance ont
pour entreprise mère une société dont le siège social se situe dans un Etat non
membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission de
contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour
être coordonnateur, vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de
l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces
entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à
une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente
section. Cette autorité consulte les autorités compétentes concernées. A défaut
d'équivalence, il est appliqué à ces entités réglementées les dispositions
relatives à la surveillance complémentaire.<br />
Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées
appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social
dans un Etat qui n'est pas partie à l'Espace économique européen, les autorités
compétentes peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent
appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par la commission de
contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour
être coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes
concernées. Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la constitution
d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat
membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux
entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie
financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont
notifiées aux autorités compétentes concernées et à la Commission européenne.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798993
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/89/LEGIARTI000006798993.xml
---
###### Article L334-19
Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la
commission de contrôle peut conclure les accords prévus à l'article L. 334-12
avec les autorités compétentes d'un Etat non membre ou non partie à l'accord sur
l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou
non, appartenant à un conglomérat financier.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006798821
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/88/LEGIARTI000006798821.xml
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###### Article L334-4
Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier font l'objet
d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par la présente
section, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.

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@ -0,0 +1,57 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798831
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/88/LEGIARTI000006798831.xml
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###### Article L334-5
I. - Un groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 constitue un conglomérat
financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'une des filiales du
groupe au moins est une entité réglementée, et :<br />
a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit
de l'entreprise mère d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui
détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une
entité liée à une entité du secteur financier au sens du 7° de l'article L.
334-2 ;<br />
b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les
activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ;<br />
2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur des assurances et
l'une au moins appartient au secteur bancaire et des services d'investissement
;<br />
3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur
des assurances et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le
secteur bancaire et dans celui des services d'investissement sont
importantes.<br />
II. - Sont fixés par voie réglementaire :<br />
1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme
s'exerçant principalement dans le secteur financier ;<br />
2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée
comme importante ;<br />
3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités
compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer
le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les
dispositions relatives à la surveillance complémentaire.<br />
III. - Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères figurant au I du
présent article est exempté du régime de la surveillance complémentaire
lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à
ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du
conglomérat ou, le cas échéant, le coordonnateur désigné conformément à
l'article L. 334-9 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut, par
une décision motivée, soumettre le sous-groupe au régime de surveillance
complémentaire dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006798839
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/88/LEGIARTI000006798839.xml
---
###### Article L334-6
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en
liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités
réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la
surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet
toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.<br />
Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que la
commission de contrôle est désignée, conformément aux dispositions de l'article
L. 334-9, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en
informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche
le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du
groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les
entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou
de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel
la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la
Commission européenne.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798847
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/88/LEGIARTI000006798847.xml
---
###### Article L334-7
I. - La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat
s'applique à toute entité réglementée répondant à l'un des critères suivants
:<br />
1° Elle constitue la tête du conglomérat ;<br />
2° Elle a pour entreprise mère une compagnie financière holding mixte ayant son
siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ;<br />
3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 7° de
l'article L. 334-2.<br />
II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 334-18,
lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités
réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur
elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien
de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun
accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si et dans
quelle mesure une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises
dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat
financier.<br />
Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées à
l'article L. 334-5, I, 2° et 3°, doivent être remplies.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006798856
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/88/LEGIARTI000006798856.xml
---
###### Article L334-8
Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises
dans des conditions précisées par voie réglementaire à des exigences
complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions entre
les différentes entités du conglomérat, de concentration et de gestion des
risques et de contrôle interne.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798865
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X334L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/88/LEGIARTI000006798865.xml
---
###### Article L334-9
I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination
et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Celle des autorités
compétentes d'un des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen qui remplit les critères définis par voie
réglementaire est le coordonnateur.<br />
II. - Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées
et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences
complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et
décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul
des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans des
cas précisés par voie réglementaire.

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@ -1,23 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-08-31
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006799122
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X345L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/91/LEGIARTI000006799122.xml
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006799123
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X345L02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/91/LEGIARTI000006799123.xml
---
###### Article L345-2
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L.
310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises visées à l'article
L. 310-1-1 et les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2
doivent établir et publier des comptes consolidés dans des conditions définies
par règlement du comité de la réglementation comptable. Les entreprises qui sont
incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise
elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du présent
alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation.<br />
310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises mentionnées à
l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L.
322-1-2 et les compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article
L. 334-2 doivent établir et publier des comptes consolidés dans des conditions
définies par règlement du Comité de la réglementation comptable. Les entreprises
qui sont incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une
entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du
présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation.<br />
Lorsque la Commission de contrôle des assurances considère que les comptes
consolidés d'une société de groupe d'assurance ne permettent pas de porter une

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-22
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006816353
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816353.xml
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006816354
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816354.xml
---
###### Article R332-3-1
@ -14,8 +14,8 @@ Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des acti
mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la
commission de contrôle des assurances :<br />
1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par un
même organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception :<br />
1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par un même
organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception :<br />
a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de
l'O.C.D.E. ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette
@ -26,18 +26,18 @@ b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts
fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le
portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.<br />
Le ratio de droit commun de 5 p. 100 peut atteindre 10 p. 100 pour les titres
d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des
émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 p. 100 n'excède
pas 40 p. 100 du montant défini à l'article R. 332-3.<br />
Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même
émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont
les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant
défini à l'article R. 332-3.<br />
2° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même
société immobilière ou foncière ;<br />
2° 10 % pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société
immobilière ou foncière ;<br />
0,5 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7° et 7° bis de l'article R. 332-2
1 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7° et 7° bis de l'article R. 332-2
et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1 de l'article R. 332-13,
respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.<br />
Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 332-2, une entreprise
ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50
p. 100 des actions émises par une même société.
ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 %
des actions émises par une même société.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-14
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006820525
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X413R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/05/LEGIARTI000006820525.xml
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006820526
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X413R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/05/LEGIARTI000006820526.xml
---
###### Article R413-4
Un secrétaire général du comité des entreprises d'assurance est désigné par le
ministre chargé de l'économie. Le secrétariat du comité est assuré par la
direction du Trésor.
direction générale du Trésor et de la politique économique.