Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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République française 1985-07-31 00:00:00 +02:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158306
- [Article R*213-5](article_r213-5.md)
- [Article R*213-6](article_r213-6.md)
- [Article R*213-7](article_r213-7.md)
- [Article R*213-8](article_r213-8.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-12-31
Date de fin: 1985-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006812238
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812238.xml
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006812239
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R001XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812239.xml
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###### Article R*213-1
Le taux de la cotisation d'assurance maladie institué par l'article L. 213-1 est
fixé à 12 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de
Le taux de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1
est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de
cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit
article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par
l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-12-31
Date de fin: 1985-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006812243
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R002XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812243.xml
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006812244
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R002XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812244.xml
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###### Article R*213-2
@ -15,4 +15,4 @@ ou fraction de prime ou de cotisation d'assurance et reversée par l'assureur à
l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sous déduction d'un
prélèvement destiné à compenser les frais de recouvrement.<br />
Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 1 %.
Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 0,8 %.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1985-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006812246
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812246.xml
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006812247
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812247.xml
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###### Article R*213-3
Les entreprises d'assurance versent dans les dix premiers jours de chaque
trimestre, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, une somme
forfaitaire égale au quart de la somme à laquelle a été liquidé le produit net
des cotisations afférentes au dernier exercice réglé.<br />
La cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 du code des
assurances est liquidée sur le montant des primes ou cotisations d'assurance qui
ont fait l'objet d'une émission au cours d'une période de deux mois, déduction
faite des annulations et remboursements constatés durant la même période.<br />
Le 15 juin de chaque année au plus tard, il est procédé pour chaque entreprise
d'assurance, à une liquidation générale du produit de la cotisation. Cette
liquidation est effectuée sur la base du montant des primes d'assurance
encaissées au cours de l'année précédente.<br />
Si, de cette liquidation et compte tenu des versements trimestriels
forfaitaires, il résulte un complément de cotisation au profit de l'agence
centrale des organismes de sécurité sociale, le solde est acquitté au plus tard
le 15 juin. Dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'année en
cours et vient en déduction du ou des prochains versements forfaitaires à
effectuer.<br />
Les assureurs sont tenus de verser le produit de cette cotisation à l'agence
centrale des organismes de sécurité sociale dans les quarante-cinq jours qui
suivent la fin de chaque période de deux mois.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre
chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-02-22
Date de fin: 1985-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006812250
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812250.xml
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006812251
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812251.xml
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###### Article R*213-5
Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L.
211-3 versent, avant le 31 mars de chaque année à l'agence centrale des
211-3 versent, avant le 31 mars de chaque année, à l'agence centrale des
organismes de sécurité sociale, une cotisation proportionnelle au montant,
majoré de 30 %, des indemnités acquittées au cours de l'année précédente par
eux, à titre de réparation des dommages résultant d'accidents provoqués par des
véhicules terrestres à moteur. Le taux de cette cotisation est fixé à 12 %.
véhicules terrestres à moteur. Le taux de cette cotisation est fixé à 15 %.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006812256
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812256.xml
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###### Article R*213-8
Les assureurs peuvent adresser à l'agence centrale des organismes de sécurité
sociale une demande gracieuse en réduction ou en remise intégrale des
majorations résultant de l'article R. 213-7 ci-dessus. Cette demande ne peut
être examinée qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu
à application desdites majorations.<br />
Les réductions et remises ne peuvent être accordées qu'en cas de bonne foi
prouvée du débiteur.<br />
Un minimum de majoration de 1,5 p. 100 des cotisations arriérées doit être
laissé à la charge du débiteur lorsque les cotisations ont été acquittées avec
un retard de quinze jours ou plus à compter de la date d'exigibilité.<br />
Les décisions sont prises par le conseil d'administration de l'agence centrale
des organismes de sécurité sociale et notifiées aux entreprises intéressées.
Elles doivent être motivées.