--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 2006-04-05 Date de fin: 2011-08-12 Identifiant: LEGIARTI000006574835 Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0007L000AXXAG URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574835.xml --- ###### Article 7 En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.