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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-05
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006574835
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0007L000AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574835.xml
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###### Article 7
En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code
pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour
où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte
d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix
années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des
personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de
poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article
706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal,
lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir
qu'à partir de la majorité de ces derniers.