--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 2006-04-05 Date de fin: 2011-03-16 Identifiant: LEGIARTI000006574841 Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0008L000AXXAF URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574841.xml --- ###### Article 8 En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.