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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006574831
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0007L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574831.xml
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###### Article 7
En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code
pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour
où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte
d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix
années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des
personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de
poursuite.
Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le
délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même
durée à partir de sa majorité.