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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-16
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006574771
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0000L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574771.xml
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###### Article préliminaire
I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver
l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et
des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les
mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits
des victimes au cours de toute procédure pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa
culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont
prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être
assistée d'un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises
sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles
doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées
à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de
la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait
l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une
autre juridiction.