--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1998-06-18 Date de fin: 2004-03-10 Identifiant: LEGIARTI000006574833 Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0007L000AXXAE URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574833.xml --- ###### Article 7 En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.