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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006574821
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0004L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574821.xml
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###### Article 4
L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par
l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de
l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été
prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en
mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement
des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature
qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible
d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès
civil.