--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 2004-12-10 Date de fin: 2008-07-17 Identifiant: LEGIARTI000006574818 Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L021AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574818.xml --- ###### Article 2-21 Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.