--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 2004-02-24 Date de fin: 2004-12-10 Identifiant: LEGIARTI000006574817 Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L021AXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574817.xml --- ###### Article 2-21 Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.