--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1980-12-24 Date de fin: 1990-07-13 Identifiant: LEGIARTI000006574778 Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L002AXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574778.xml --- ###### Article 2-2 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 332, 333 et 333-1 du code pénal. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.