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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006574838
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0008L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574838.xml
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###### Article 8
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années
révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article
précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des
mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à
222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à
partir de la majorité de ces derniers.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est
de dix ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits
prévus aux articles 222-30 et 227-26 du code pénal.