Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2020-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006515745
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X187D00A0XAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/57/LEGIARTI000006515745.xml
Date de début: 2020-07-02
Date de fin: 2022-06-09
Identifiant: LEGIARTI000042068870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/06/88/LEGIARTI000042068870.xml
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###### Article D187
Le ministre de la justice peut délivrer les autorisations à portée générale qui
permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la
communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des
Dans le ressort de sa compétence territoriale, le directeur interrégional des
services pénitentiaires délivre les autorisations à portée générale qui
permettent, à titre permanent ou pour un nombre limité de visites, la
communication avec des détenus non nominativement désignés, sous réserve des
droits conférés à l'autorité judiciaire.<br />
Le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre ces autorisations
lorsque la demande est relative à des personnes détenues dans des établissements
situés dans le ressort de sa compétence territoriale.<br />
En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces
autorisations sont exceptionnelles.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2020-07-02
Identifiant: LEGIARTI000023410820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/08/LEGIARTI000023410820.xml
Date de début: 2020-07-02
Date de fin: 2022-06-09
Identifiant: LEGIARTI000042068877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/06/88/LEGIARTI000042068877.xml
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###### Article D277
@ -12,22 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/08/LEGIARTI000023410820.xml
Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne
étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement
pénitentiaire qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le chef
d'établissement. Cette autorisation est délivrée par le directeur interrégional
des services pénitentiaires lorsque la demande est relative à plusieurs
établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale et par le
ministre de la justice lorsqu'elle est relative à des établissements situés sur
tout le territoire national.<br />
d'établissement.<br />
A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son
bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce
soit, même en présence de membres du personnel.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 relatives au droit à
l'image des personnes détenues prévenues, une autorisation spéciale est
nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des
photographies, croquis, prises de vues et enregistrements sonores se rapportant
à la détention. Cette autorisation est délivrée par le directeur interrégional
des services pénitentiaires lorsqu'elle est relative à un ou plusieurs
établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale, et par le
ministre de la justice lorsque l'autorisation est relative à des établissements
situés sur tout le territoire national.
l'image des personnes détenues prévenues, une autorisation spéciale délivrée par
le chef d'établissement est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un
établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vues et
enregistrements sonores se rapportant à la détention.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2020-07-02
Identifiant: LEGIARTI000023458917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/89/LEGIARTI000023458917.xml
Date de début: 2020-07-02
Date de fin: 2022-06-09
Identifiant: LEGIARTI000042068889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/06/88/LEGIARTI000042068889.xml
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###### Article D445
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 57-6-17 relatives au
droit à l'image des personnes détenues, la diffusion, hors des locaux d'un
établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des
actions d'insertion est soumise à l'autorisation du ministre de la justice ou du
directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 41 de la loi n° 2009-1436
du 24 novembre 2009 pénitentiaire et R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des
personnes détenues, la diffusion, hors des locaux d'un établissement
pénitentiaire, de productions audiovisuelles réalisées dans le cadre d'activités
d'insertion est soumise à l'autorisation du directeur interrégional des services
pénitentiaires territorialement compétent.