Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués". Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines. Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements. Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000491843 Ancien identifiant: 1DX959322 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166157
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- [Article D111](article_d111.md)
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- [Article D112](article_d112.md)
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- [Article D113](article_d113.md)
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- [Article D114](article_d114.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1980-04-01
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Date de fin: 1998-12-09
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Identifiant: LEGIARTI000006515400
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Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X113D00A0XAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/54/LEGIARTI000006515400.xml
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###### Article D113
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Une part égale à 20 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D111
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est affectée à la constitution d'un pécule de libération ainsi qu'à
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l'indemnisation des parties civiles.<br />
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Les prélèvements relatifs à l'indemnisation des parties civiles sont limités à
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la moitié de cette part.<br />
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La part prévue par le premier alinéa du présent article est réduite à 10 % pour
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les semi-libres. Elle est exclusivement réservée à l'indemnisation des parties
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civiles.
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