Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 1980-04-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166157
- [Article D111](article_d111.md)
- [Article D112](article_d112.md)
- [Article D113](article_d113.md)
- [Article D114](article_d114.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1998-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006515400
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X113D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/54/LEGIARTI000006515400.xml
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###### Article D113
Une part égale à 20 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D111
est affectée à la constitution d'un pécule de libération ainsi qu'à
l'indemnisation des parties civiles.<br />
Les prélèvements relatifs à l'indemnisation des parties civiles sont limités à
la moitié de cette part.<br />
La part prévue par le premier alinéa du présent article est réduite à 10 % pour
les semi-libres. Elle est exclusivement réservée à l'indemnisation des parties
civiles.