Décret n° 59-318 du 23 février 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du ‎code de procédure pénale

Modifie et complète le code de procédure pénale (2eme partie, règlements d'administration publique) : ‎modifie les articles R1, R2 et R8 du code pénal. ‎
Rédaction des articles R29 et R30 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ‎‎(frais, honoraires et dépenses des médecins, examens de laboratoire, de justice criminelle, ‎correctionnelle et de police).‎
Abroge les décrets n° 46-263 du 21 février 1946, 47-1423 du 26 juillet 1947 et 49-509 du 13 avril 1949.‎
Le présent décret entrera en application à la date de mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305974
Ancien identifiant: 1DX959318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305974.xml
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République française 1978-03-10 00:00:00 +01:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182226
- [Article R139](article_r139.md)
- [Article R140](article_r140.md)
- [Article R141](article_r141.md)
- [Article R142](article_r142.md)
- [Article R144](article_r144.md)
- [Article R145](article_r145.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-03-10
Date de fin: 2013-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006518077
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X141R00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/80/LEGIARTI000006518077.xml
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###### Article R141
Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une
indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :<br />
1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un
billet de première classe, tant à l'aller qu'au retour ;<br />
2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun,
l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant
à l'aller qu'au retour ;<br />
3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité
est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de
l'Etat, utilisant leur voiture personnelle ;<br />
4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du
billet de voyage délivré par la compagnie de navigation le remboursement du prix
de passage en première classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ;<br />
5° Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage
délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la
base du tarif de la classe la plus économique.<br />
Les jurés titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou
en raison de leur emploi, de réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement
des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils
bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être
obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils
ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans
le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il
est fait état dans la demande.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182232
###### Paragraphe 1er : Service d'audience des huissiers de justice
- [Article R179](article_r179.md)
- [Article R180](article_r180.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-03-10
Date de fin: 1988-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006518135
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X180R00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/81/LEGIARTI000006518135.xml
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###### Article R180
Par dérogation au principe posé dans l'article précédent, il est payé une
indemnité annuelle de 1150 F à chacun des six huissiers de justice audienciers
chargés du service de la Cour d'assises de Paris.