Décret n°58-358 du 2 avril 1958 DES OFFICIERS DE POLICE POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE

ABROGATION DES ART. 3 A 8 (RECRUTEMENT) ET MODIFICATION DE L'ART. 9 (CANDIDATS DEFINITIVEMENT RECUS) DU DECRET 54-1012 DU 14-10-1954.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328605
Ancien identifiant: 1DX958358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/86/JORFTEXT000000328605.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151002
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : De la consignation de partie civile](section_2)
- [Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue](section_5)
- [Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire](section_7)

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Date de début: 1997-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166258
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###### Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue
- [Article R15-42](article_r15-42.md)
- [Article R15-43](article_r15-43.md)
- [Article R15-44](article_r15-44.md)
- [Article R15-45](article_r15-45.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-31
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006517139
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X015R42A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/71/LEGIARTI000006517139.xml
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###### Article R15-42
Les reproductions des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction
que l'avocat d'une personne détenue transmet à cette dernière en application de
l'article 114 doivent être adressées au greffe de l'établissement pénitentiaire
par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise directe
contre récépissé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-31
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006517140
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X015R43A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/71/LEGIARTI000006517140.xml
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###### Article R15-43
Le greffe de l'établissement pénitentiaire doit, dans les trois jours ouvrables
qui suivent la réception des documents, les remettre au détenu concerné après
lui avoir donné connaissance des dispositions du sixième alinéa de l'article 114
et de l'article 114-1. Le détenu atteste par écrit avoir pris connaissance de
ces dispositions.<br />
Cette attestation ainsi que la notification écrite de remise des pièces au
détenu sont transmises dans les meilleurs délais au juge d'instruction et à
l'avocat du détenu.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-31
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006517141
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X015R44A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/71/LEGIARTI000006517141.xml
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###### Article R15-44
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 15-43, le juge d'instruction
saisi d'une demande de remise de reproductions à une partie, en application des
huitième ou onzième alinéas de l'article 114, peut subordonner l'autorisation de
remise à la condition que ces documents soient conservés au greffe de
l'établissement pénitentiaire sous réserve du droit du détenu de les consulter
selon les modalités fixées par l'article R. 15-45.<br />
Cette décision est notifiée à l'avocat conformément aux dispositions du neuvième
alinéa de l'article 114. Le juge d'instruction en informe sans délai
l'établissement pénitentiaire.<br />
En outre, même lorsque le juge d'instruction n'a pas prescrit de conditions
particulières de remise des pièces, les documents sont conservés au greffe de
l'établissement pénitentiaire lorsque le détenu le demande et après qu'il les a
consultés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-31
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006517142
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X015R45A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/71/LEGIARTI000006517142.xml
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###### Article R15-45
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 15-44, le
détenu peut à tout moment solliciter la consultation des reproductions des
pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef d'établissement. Ce
dernier organise cette consultation dans les trois jours ouvrables suivant la
demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement
pénitentiaire.<br />
La consultation est organisée dans un local permettant d'en garantir la
confidentialité. A l'issue de la consultation, les documents sont restitués au
greffe de l'établissement.<br />
Ces documents sont remis au détenu à sa libération. Ils lui sont également
restitués lorsque l'information est définitivement terminée.