LOI n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs

Modification du code des transports, du code de la sécurité intérieure, du code de la route, du code de procédure pénale, du livre des procédures fiscales. Modification de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : modification de l'article 40.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000032282279
NOR: INTX1524877L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/28/22/JORFTEXT000032282279.xml
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@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151880
- [Article 78-4](article_78-4.md)
- [Article 78-5](article_78-5.md)
- [Article 78-6](article_78-6.md)
- [Article 78-7](article_78-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032284231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/42/LEGIARTI000032284231.xml
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###### Article 78-7
Sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le
procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ d'un véhicule
de transport ferroviaire de voyageurs peut, en vue des contrôles et des
vérifications mis en œuvre dans ce véhicule sur son trajet, prendre les
réquisitions et les instructions prévues au sixième alinéa de l'article 78-2 et
à l'article 78-2-2.<br />
Lorsque la gare de départ se situe hors du territoire national, sans préjudice
des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et
les instructions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être
prises par le procureur de la République du lieu où se situe la gare
d'arrivée.<br />
Les procureurs des lieux où le train marque un arrêt en sont informés.<br />
Lorsque les gares de départ et d'arrivée se situent hors du territoire national,
sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les
réquisitions et les instructions mentionnées au même premier alinéa peuvent être
prises par le procureur de la République du lieu du premier arrêt du train en
France. Les procureurs des autres lieux où le train marque un arrêt en sont
informés.