Décret n°58-358 du 2 avril 1958 DES OFFICIERS DE POLICE POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE

ABROGATION DES ART. 3 A 8 (RECRUTEMENT) ET MODIFICATION DE L'ART. 9 (CANDIDATS DEFINITIVEMENT RECUS) DU DECRET 54-1012 DU 14-10-1954.

Nature: DECRET
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République française 2011-09-08 00:00:00 +02:00
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###### Article R15-33-53 ###### Article R15-33-53
@ -18,10 +17,11 @@ remettre le document au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son
permis, un récépissé.<br /> permis, un récépissé.<br />
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article R. 15-33-41, ce récépissé comporte les mentions prévues aux articles l'article R. 15-33-41, il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un
R. 131-2 ou R. 131-4 du code pénal, les références à la décision de la certificat qui comporte les mentions prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4
juridiction prévues par ces articles étant remplacées par les références à la du code pénal, les références à la décision de la juridiction prévues par ces
décision de validation de la composition pénale.<br /> articles étant remplacées par les références à la décision de validation de la
composition pénale.<br />
Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou
de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des
@ -30,7 +30,7 @@ par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du
tribunal de grande instance. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir effet tribunal de grande instance. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir effet
à l'expiration du délai fixé en application du 4° de l'article 41-2. S'il est à l'expiration du délai fixé en application du 4° de l'article 41-2. S'il est
fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41,
le récépissé prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à le certificat prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à
l'intéressé.<br /> l'intéressé.<br />
Les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu'une Les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu'une