Décision n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010

Autorité: CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Nature: DECISION
Identifiant: JORFTEXT000023247676
NOR: CSCX1032706S
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/24/76/JORFTEXT000023247676.xml
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République française 2010-12-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000021332894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/28/LEGIARTI000021332894.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2022-01-26
Identifiant: LEGIARTI000023266199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/61/LEGIARTI000023266199.xml
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###### Article 207
@ -15,15 +15,7 @@ procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que
l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou
décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai
retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de
l'arrêt. Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle
infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de
détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire
continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des
libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de
l'instruction disant qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes
de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en
est de même lorsque la chambre de l'instruction ordonne ou modifie un contrôle
judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.<br />
l'arrêt.<br />
Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une
ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81,