diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_230-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_230-2.md
index 10061606ce..ff65c92a52 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_230-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_230-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-22
-Date de fin: 2018-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000033912250
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/22/LEGIARTI000033912250.xml
+Date de début: 2018-08-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037289946
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/28/99/LEGIARTI000037289946.xml
---
###### Article 230-2
@@ -38,6 +38,6 @@ communiquées que dans les conditions prévues aux articles L. 2312-4 à L. 2312
du code de la défense.
Lorsqu'il s'agit de données obtenues dans le cadre d'interceptions de
-communications électroniques, au sein du traitement mentionné à l'article
+communications électroniques, au sein du traitement mentionné au I de l'article
230-45, la réquisition est adressée directement à l'organisme technique désigné
en application du premier alinéa du présent article.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_230-45.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_230-45.md
index 25db8759f0..0bdcf9ed65 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_230-45.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_230-45.md
@@ -1,32 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-03-02
-Date de fin: 2018-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000034115084
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/50/LEGIARTI000034115084.xml
+Date de début: 2018-08-06
+Date de fin: 2019-03-25
+Identifiant: LEGIARTI000037289911
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/28/99/LEGIARTI000037289911.xml
---
###### Article 230-45
-
- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission
- nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions et les
- modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions
- judiciaires. Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes
- adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2 ,80-4, 99-4, 100 à
- 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l'article 67
- bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la
- plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la
- centralisation de leur exécution.
+I. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la
+Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions
+et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions
+judiciaires.
- Le second alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code
- n'est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale des
- interceptions judiciaires.
+Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en
+application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2 ,80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à
+230-44, 706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des
+douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des
+interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution.
- Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe également les
- modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en
- application des articles 230-32 à 230-44,706-95-4, 706-95-5 et 709-1-3 du
- présent code sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées
- par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
-
+Le second alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code
+n'est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale des
+interceptions judiciaires.
+
+Le décret mentionné au premier alinéa du présent I fixe également les modalités
+selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des
+articles 230-32 à 230-44,706-95-4, 706-95-5 et 709-1-3 du présent code sont,
+sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme
+nationale des interceptions judiciaires.
+
+II. - La plateforme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le
+contrôle d'une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi
+ses membres un député et un sénateur.
+
+Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont
+précisés par décret en Conseil d'Etat.