diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_230-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_230-2.md index 10061606ce..ff65c92a52 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_230-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_230-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-22 -Date de fin: 2018-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000033912250 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/22/LEGIARTI000033912250.xml +Date de début: 2018-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037289946 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/28/99/LEGIARTI000037289946.xml --- ###### Article 230-2 @@ -38,6 +38,6 @@ communiquées que dans les conditions prévues aux articles L. 2312-4 à L. 2312 du code de la défense.
Lorsqu'il s'agit de données obtenues dans le cadre d'interceptions de -communications électroniques, au sein du traitement mentionné à l'article +communications électroniques, au sein du traitement mentionné au I de l'article 230-45, la réquisition est adressée directement à l'organisme technique désigné en application du premier alinéa du présent article. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_230-45.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_230-45.md index 25db8759f0..0bdcf9ed65 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_230-45.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_230-45.md @@ -1,32 +1,38 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-03-02 -Date de fin: 2018-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000034115084 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/50/LEGIARTI000034115084.xml +Date de début: 2018-08-06 +Date de fin: 2019-03-25 +Identifiant: LEGIARTI000037289911 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/28/99/LEGIARTI000037289911.xml --- ###### Article 230-45 -
- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission - nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions et les - modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions - judiciaires. Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes - adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2 ,80-4, 99-4, 100 à - 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l'article 67 - bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la - plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la - centralisation de leur exécution.
+I. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la +Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions +et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions +judiciaires.
- Le second alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code - n'est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale des - interceptions judiciaires.
+Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en +application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2 ,80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à +230-44, 706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des +douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des +interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution.
- Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe également les - modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en - application des articles 230-32 à 230-44,706-95-4, 706-95-5 et 709-1-3 du - présent code sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées - par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
-
+Le second alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code +n'est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale des +interceptions judiciaires.
+ +Le décret mentionné au premier alinéa du présent I fixe également les modalités +selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des +articles 230-32 à 230-44,706-95-4, 706-95-5 et 709-1-3 du présent code sont, +sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme +nationale des interceptions judiciaires.
+ +II. - La plateforme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le +contrôle d'une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi +ses membres un député et un sénateur.
+ +Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont +précisés par décret en Conseil d'Etat.