Décret n° 2011-2022 du 28 décembre 2011 relatif à la convocation des personnes sous suivi socio-judiciaire et à l'appel des décisions du tribunal correctionnel pour mineurs

Application de l'article 24-1 de l'ordonnance 45-174.

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025054671
NOR: JUSD1129138D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/05/46/JORFTEXT000025054671.xml
This commit is contained in:
République française 2011-12-31 00:00:00 +01:00
parent f0ad895630
commit e418afaad2
2 changed files with 34 additions and 24 deletions

View file

@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2011-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006517740
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X057R10A0XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/77/LEGIARTI000006517740.xml
Date de début: 2011-12-31
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGIARTI000025090008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/00/LEGIARTI000025090008.xml
---
###### Article R57-10
Le placement sous surveillance électronique des personnes sous contrôle
judiciaire ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la
détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté
ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des
peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code
et de l'article 132-26-1 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par
les dispositions du présent titre.
Le placement sous surveillance électronique des personnes sous assignation à
résidence avec surveillance électronique ordonné par le juge d'instruction ou le
juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une
peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge
de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et
723-7 du présent code et de l'article 132-26-1 du code pénal s'effectue dans les
conditions fixées par les dispositions du présent titre.

View file

@ -1,25 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-06
Date de fin: 2011-12-31
Identifiant: LEGIARTI000019726192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/72/61/LEGIARTI000019726192.xml
Date de début: 2011-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025089998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/99/LEGIARTI000025089998.xml
---
###### Article R61-33
Lorsque le juge de l'application des peines prend une décision de placement sous
surveillance électronique mobile, en application du dernier alinéa de l'article
763-3, cette mesure ne peut concerner qu'un condamné majeur à une peine égale ou
supérieure à sept ans qui est toujours détenu, soit à la suite de la
condamnation initiale, soit parce qu'il a été fait application des dispositions
de l'article 763-5. Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est alors pas
applicable.<br />
surveillance électronique mobile, en application du quatrième alinéa de
l'article 763-3, cette mesure ne peut concerner qu'une personne majeure qui est
toujours détenue soit à la suite de la condamnation initiale, soit parce qu'il a
été fait application des dispositions de l'article 763-5, et qui a été condamnée
à l'une des peines suivantes :<br />
1° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans
;<br />
2° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans
d'emprisonnement pour une infraction commise une nouvelle fois en état de
récidive légale ;<br />
3° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans
d'emprisonnement pour une des infractions mentionnées à l'article 131-36-12-1 du
code pénal.<br />
Dans ce cas, l'examen de dangerosité prévu par le dernier alinéa de l'article
763-3 est réalisé après l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures
de sûreté, selon les modalités prévues par les articles R. 61-9 à R. 61-11.<br />
de sûreté, selon les modalités prévues par les articles R. 61-9 à R. 61-11. Le
délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est pas applicable.<br />
La décision du juge de l'application des peines est alors prise selon les
modalités prévues par l'article 712-6.<br />