diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_xxix/chapitre_iii/article_706-151.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_xxix/chapitre_iii/article_706-151.md
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@@ -1,20 +1,20 @@
---
-État: ABROGE_DIFF
+État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-11
-Date de fin: 2028-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000022470098
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/00/LEGIARTI000022470098.xml
+Date de début: 2028-12-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049755325
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/53/LEGIARTI000049755325.xml
---
###### Article 706-151
La saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la
-publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou,
-pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre
-foncier du lieu de situation de l'immeuble. Les formalités de cette publication
-sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d'instruction,
-par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
+publication de la décision ordonnant la saisie au fichier immobilier ou, pour
+les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du
+lieu de situation de l'immeuble. Les formalités de cette publication sont
+réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d'instruction, par
+l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Jusqu'à la mainlevée de la saisie pénale de l'immeuble ou la confiscation de
celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l'immeuble, sans préjudice des
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index 8bb95321ac6..197d614849d 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_xxix/chapitre_iii/article_706-152.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_xxix/chapitre_iii/article_706-152.md
@@ -1,25 +1,25 @@
---
-État: ABROGE_DIFF
+État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2024-06-26
-Date de fin: 2028-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000049778560
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/77/85/LEGIARTI000049778560.xml
+Date de début: 2028-12-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049755322
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/53/LEGIARTI000049755322.xml
---
###### Article 706-152
La cession de l'immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie
-pénale immobilière et publiée après cette publication à la conservation des
-hypothèques ou au livre foncier pour les départements concernés est inopposable
-à l'Etat, sauf mainlevée ultérieure de la saisie. Toutefois, si le maintien de
-la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire et que la vente n'apparaît
-pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu, le magistrat
-compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente,
-après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang
-antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Dans
-ce cas, la publication de la décision et la consignation du solde du prix de
-vente rendent la vente opposable à l'Etat.
+pénale immobilière et publiée après cette publication au fichier immobilier ou
+au livre foncier pour les départements concernés est inopposable à l'Etat, sauf
+mainlevée ultérieure de la saisie. Toutefois, si le maintien de la saisie du
+bien en la forme n'est pas nécessaire et que la vente n'apparaît pas frauduleuse
+eu égard à ses conditions et au prix obtenu, le magistrat compétent peut décider
+le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement
+des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date
+à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Dans ce cas, la publication
+de la décision et la consignation du solde du prix de vente rendent la vente
+opposable à l'Etat.
Lorsque les frais de conservation de l'immeuble saisi sont disproportionnés par
rapport à sa valeur en l'état, le juge des libertés et de la détention, sur
@@ -28,9 +28,8 @@ procureur de la République, peut autoriser l'Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l'aliéner par anticipation. Cette
décision d'autorisation fait l'objet d'une ordonnance motivée. Elle est notifiée
aux parties intéressées ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui
-peuvent la déférer au premier président de la cour d'appel ou au conseiller
-désigné par lui dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de
-l'article 99.
+peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux
+deux derniers alinéas de l'article 99.
Le produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce