Décret n° 59-318 du 23 février 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du ‎code de procédure pénale

Modifie et complète le code de procédure pénale (2eme partie, règlements d'administration publique) : ‎modifie les articles R1, R2 et R8 du code pénal. ‎
Rédaction des articles R29 et R30 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ‎‎(frais, honoraires et dépenses des médecins, examens de laboratoire, de justice criminelle, ‎correctionnelle et de police).‎
Abroge les décrets n° 46-263 du 21 février 1946, 47-1423 du 26 juillet 1947 et 49-509 du 13 avril 1949.‎
Le présent décret entrera en application à la date de mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305974
Ancien identifiant: 1DX959318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305974.xml
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République française 1975-02-08 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166304
###### Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité
- [Paragraphe 1er : Des experts.](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire](paragraphe_2)

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Date de début: 1975-02-08
Date de fin: 2001-01-30
Identifiant: LEGISCTA000006182221
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###### Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire
- [Article R121-1](article_r121-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-02-08
Date de fin: 1988-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006518025
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X121R01A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/80/LEGIARTI000006518025.xml
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###### Article R121-1
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, il est alloué aux
enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des
personnes morales mentionnées à l'article R. 16-2 (alinéa 1er) pour la mission
de contrôle judiciaire exercée sur chaque inculpé en application du 6° de
l'article 138 (alinéa 2) :<br />
300 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;<br />
600 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans
excéder un an ;<br />
900 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.